Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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aux fournisseurs de financer le service en fonction du nombre d'appels d'urgence passés sur leur ré- seau, ce qui est plus conforme au principe de causalité qu'une tarification en fonction de la durée de l'appel. Pour les clients finaux, rien ne change: la gratuité des appels d'urgence reste garantie.

Des coûts uniques peuvent survenir lors de l'exploitation du système. Actuellement, leur imputation n'est pas réglementée explicitement. Des coûts uniques peuvent apparaître par exemple lorsqu'un nouveau fournisseur de services fixes participe au système. Dans ce cas, il faut prévoir des coûts d'exploitation pour l'établissement des comptes d'utilisateur et des droits d'accès. Pour déterminer ces coûts, il convient de choisir le moyen le plus simple dans la pratique. Ce moyen ne peut pas être pré- défini par voie d'ordonnance et ne doit pas être explicitement réglementé. Ces coûts peuvent être im- putés directement aux fournisseurs ou par appel en tant que part des coûts de gros.

Enfin, l'al. 5 prévoit explicitement que les centrales d'alarme ne doivent supporter que les coûts (qui, conformément à l'al. 3, respectent les principes inscrits à l'art. 54) engendrés par l'accès au service de localisation.

Art. 30 Dispositions particulières sur les appels d'urgence

Les dispositions particulières sur la transmission vocale via le protocole internet ne concernent pas uniquement l'acheminement des appels d'urgence, mais aussi leur localisation. La première phrase de l'al. 1 de la disposition en vigueur est complété dans ce sens. En ce qui concerne la deuxième phrase de l'al. 1, la possibilité de transmettre d'autres appels d'urgence prévue à l'art. 26a n'a pas d'effet sur la présente disposition d'exception. Cette phrase peut par conséquent être biffée. La compétence de l'OFCOM d'édicter des prescriptions techniques et administratives inscrite à l'actuel al. 3 peut égale- ment être biffée, puisqu'elle est déjà mentionnée à l'art. 105, al. 1.

Art. 31 Modalités de mise à disposition des données d'annuaire

La très grande partie des dispositions anciennement prévues à l'art. 31 OST ont été intégrées à la LTC (art. 21). Les seuls éléments qui font exceptions concernent les modalités d'accès aux données d'annuaire, ainsi que les obligations d'information des FST à leurs clients. Les dispositions de l'ancien art. 31 OST ont été réparties comme suit:

− al. 1 : teneur reprise à l'art. 21, al. 1 et 4, LTC;

− al. 2 : teneur reprise à l'art. 21, al. 2 et 3, LTC à l'exception des précisions quant aux modali- tés d'accès aux données d'annuaire (accès en ligne ou transfert en bloc des données) qui sont transférées dans le nouvel art. 31, al. 1, OST;

− al. 2bis: teneur reprise à l'art. 21, al. 2 et 3, LTC; en effet, le contenu minimal des données d'annuaire dont il est question à l'art. 21, al. 2 concerne aussi bien les données destinées à la publication d'un annuaire (art. 11, al. 1) que les données destinées à l'offre d'un service d'éta- blissement de communications (art. 11, al. 2);

− al. 2ter: teneur reprise à l'art. 11, al. 3, OST;

− al. 3: teneur reprise à l'art. 21, al. 5, LTC;

− al. 4: teneur reprise à l'art. 21, al. 4, LTC;

− al. 4bis: teneur reprise au nouvel art. 31, al. 2, OST;

− al. 5: cette disposition n'est plus nécessaire; l'adoption de prescriptions techniques et adminis- tratives régissant les modalités de mise à disposition des données d'annuaire peut en effet se fonder sur la disposition générale de l'art. 105 OST.

Le nouvel art. 31 OST reprend donc les dispositions qui n'ont pas été transférées à l'art. 21 LTC. L'al. 1 précise que les fournisseurs de services de télécommunication doivent garantir l'accès à leurs don- nées d'annuaire selon deux modes distincts : d'une part, l'accès en ligne aux données d'annuaire, per-

17/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation