Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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mettant l'envoi de requêtes individuelles basées sur des critères de recherche, et d'autre part le trans- fert en bloc des données d'annuaire, accompagné de mises à jour au minimum quotidiennes (ancien art. 31, al. 2, OST).
L'al. 2 prévoit que les fournisseurs de services d'établissement de communication qui ont obtenu les données d'annuaire prévues pour cet usage ne peuvent les utiliser qu'à cette seule fin et ne peuvent en aucun ni les publier, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers (ancien art. 31, al. 4bis, OST).
Art. 32 Interopérabilité
Al. 1, partie introductive, et let. c: Avec l'art. 21a LTC révisé, l'obligation en matière d'interopérabilité est limitée aux seuls fournisseurs qui offrent un service téléphonique public selon l'art. 15, al. 1. Les autres prescriptions relatives à l'obligation d'interopérabilité demeurent inchangées.
Art. 34-34d Portabilité des numéros
Les art. 34 à 34d sont insérés avant le titre du chapitre 5 (Services à valeur ajoutée), et les art. 2 à 8 (consacrés à la portabilité des numéros) qui figurent dans l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112) sont transférés dans l'OST. Le déplacement de ces dispositions est nécessaire: conformément à l'art. 28, al. 6, let. e, de la LTC révisée, il appartient au Conseil fédéral, et non plus à la Commission fédé- rale de la communication, d'édicter les prescriptions relatives à la gestion des ressources d'adressage, en particulier à la portabilité des numéros.
L'art. 4 de l'ordonnance de la ComCom (Adresses d'acheminement) n'est pas transféré dans l'OST. En effet, l'art. 17, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104) prévoit déjà que l'OFCOM peut attribuer aux fournisseurs de services de télécommunication des indicatifs pour les adresses d'acheminement. Par ailleurs, l'art. 9, al. 1, ORAT, précise que l'OFCOM tient à la disposition du public les informations sur les res- sources d'adressage qu'il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l'adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l'étranger, sur leur adresse de correspondance en Suisse. Ces informations comprennent aussi les adresses d'acheminement. Dès lors, il n'est pas utile de répéter les disposi- tions sur les adresses d'acheminement dans l'OST.
L'art. 6, al. 2, de l'ordonnance de la ComCom n'est pas non plus repris ("Les fournisseurs de services de télécommunication règlent entre eux les questions relatives à la tarification et à l'acheminement des appels vers des numéros géographiquement porté"). Cette réglementation se justifiait lorsque la Suisse disposait encore de quatre tarifs pour les communications sur le réseau fixe, fixés en fonction de la distance (jusqu'en 2001). Depuis, des tarifs indépendants de la distance ont été instaurés dans toute la Suisse et cette disposition est devenue caduque.
Art. 34 Portabilité des numéros: champ d'application
L'art. 21b LTC ayant été abrogé, la disposition sur les lignes louées à l'actuel art. 34 OST est obsolète et doit donc être abrogée. La disposition correspond à l'art. 2 de l'ordonnance de la ComCom; la for- mulation a été remaniée.
18/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation