Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Art. 34a Portabilité des numéros entre fournisseurs de services de télécommunication
Par rapport à l'actuel art. 3 de l'ordonnance de la ComCom, des adaptations linguistiques mineures ont été apportées à l'al. 1 et au titre de l'art. 34a; le fond demeure néanmoins inchangé. Par ailleurs, la mention "de type 0800" à l'al. 2 indique clairement que les numéros gratuits sont des numéros 0800.
L'art. 7, al. 2, de l'ordonnance de la ComCom est repris en tant que nouvel art. 34a, al. 3, OST. Celuici précise que les fournisseurs qui reprennent une plage de numéros de sélection ne peuvent pas la modifier de leur propre chef pour répondre à des besoins ultérieurs. Les réductions de plages de nu- méros de sélection d'un client ou le fractionnement d'une plage entre plusieurs clients (p. ex. dans le cas d'une scission d'entreprises) ne peuvent se faire qu'avec le consentement du fournisseur original à qui l'OFCOM a attribué le bloc de numéros. Le fournisseur original doit pouvoir remplir ses obliga- tions en matière d'acheminement des appels vers un numéro porté, même après la modification d'une plage de numéros de sélection.
L'art. 8 de l'ordonnance de la ComCom (Prescriptions techniques et administratives) est intégré dans l'art. 34a OST en tant que nouvel al. 4. Le principe selon lequel l'OFCOM édicte les prescriptions tech- niques et administratives nécessaires est ancré dans le premier article régissant la portabilité entre les fournisseurs de services de télécommunication. Ce déplacement est approprié et permet de réduire le nombre de dispositions sur la portabilité des numéros, et donc le nombre de normes.
Art. 34b Portabilité des numéros: coûts
L'art. 5 de l'ordonnance de la ComCom est repris dans son intégralité. Seules des adaptations linguis- tiques ont été apportées au texte.
Art. 34c Portabilité des numéros: portabilité géographique
L'al. 1 de l'art. 6 de l'ordonnance de la ComCom est transféré dans l'OST, à l'exception de l'al. 2 (voir ci-dessus).
Art. 34d Portabilité des numéros: obligations pour les fournisseurs de services de télé-
communication
L'art. 7, al. 1, de l'ordonnance de la ComCom, est transféré dans l'OST. Le titre est légèrement modi- fié. Il précise que l'art. 34d régit les obligations en matière de portabilité des numéros auxquelles les fournisseurs de services de télécommunication sont soumis .
L'actuel art. 3, al. 3, de l'ordonnance de la ComCom devient le nouvel al. 2 de l'art. 34d OST, car ce- lui-ci régit une obligation pour les fournisseurs de services de télécommunication. Il est en effet plus cohérent d'ancrer également cette obligation dans l'art. 34d, intitulé "Obligations pour les fournisseurs de services de télécommunication lors de la portabilité des numéros".
Lors de l'introduction du portage des numéros, ces exigences visaient à empêcher que les fournis- seurs qui reprennent le numéro ne se contentent de renvoyer les appels sur le numéro porté vers un autre numéro d'un nouvel abonnement de client. Lors d'appels avec le numéro porté, le nouveau nu- méro se serait donc affiché sur l'appareil de la personne appelée à la place du numéro porté. Depuis longtemps déjà, les fournisseurs utilisent des systèmes de portabilité qui traitent les numéros portés de la même manière que les numéros non portés de leurs clients. L'exigence initiale peut être rempla- cée par une référence à l'art. 26a, al. 2.
19/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation