Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Art. 34e Libre choix du fournisseur pour les communications nationales et internatio-

nales

L'obligation faite aux FST de garantir le libre choix du fournisseur pour les liaisons nationales et inter- nationales (art. 28, al. 4, LTC) a été purement et simplement supprimée lors de la révision de la loi. Les FST sont cependant libres de continuer à proposer ce service. Aujourd'hui, il est prévisible qu'au- cun FST ne proposera la présélection du fournisseur. Par contre, il se peut que quelques fournisseurs offriront le libre choix du fournisseur dans le cadre de la procédure de sélection appel par appel (call by call). C'est pourquoi, la réglementation ne fait désormais plus de distinction entre la présélection et la sélection appel par appel. L'attribution de numéros courts à cinq chiffres permettant d'identifier le fournisseur est réglementée dans l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104).

L'actuelle réglementation du libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales aux art. 9 à 13 de l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 re- lative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112) est reprise telle quelle, dans la mesure où une réglementation paraît encore nécessaire. La disposition ne prescrit plus avec quel service (fixe, mobile, VoIP) quelle forme de sélection (sélection appel par appel et/ou présélection; pour des liai- sons nationales et/ou internationales) doit être offerte. La réglementation précisant quel fournisseur doit facturer les communications est abandonnée. Les fournisseurs peuvent convenir eux-mêmes qui, du fournisseur original ou du repreneur, s'en charge. Autre nouveauté, il incombera à l'OFCOM (et non plus à la ComCom) de fixer les exigences spécifiques sous forme de prescriptions techniques et administratives, par exemple pour l'acheminement des appels d'urgence. Dans tous les cas, les ap- pels d'urgence doivent être transmis via le fournisseur original pour que la localisation puisse toujours être garantie.

Art. 35 Applicabilité à des ressources d'adressage déterminées

La catégorie des numéros 0878 a été supprimée le 31 décembre 2018. Etant donné que plus aucun numéro de cette catégorie n'est ou ne sera mis en service, elle est biffée de la liste des services à va- leur ajoutée concernés par cet article (voir les explications sur les modifications correspondantes dans l'ORAT).

Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée

L'ORAT est déjà mentionnée une première fois à l'art. 27; l'abréviation "ORAT" est donc suffisante.

Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement

Comme on le voit à la lecture du message sur la révision de la LTC, la réglementation en vigueur s'avère insuffisante pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses ou pour leur permettre de se défendre dans un tel cas et faire valoir les frais engagés (voir message, FF 2017, 6246). Le Conseil fédéral tient compte de ce problème en obligeant les four- nisseurs de services à valeur ajoutée à avoir un siège en Suisse. Cette mesure est compatible avec les engagements internationaux en vigueur (message, FF 2017, 6315). Les engagements bilatéraux, en particulier l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération et l'Union euro- péenne et ses Etats membres (ALCP; RS 0.142.112.681), ne sont pas affectés, l'accord ne s'appli- quant pas aux prestations par correspondance régies par ces engagements. Les fournisseurs de ser- vices à valeur ajoutée sont plus facilement atteignables tant pour les autorités suisses que pour les

20/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation