Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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L'art. 39b, al. 1 est complété par analogie avec la réglementation figurant à l'art. 39a, al. 1, afin que le prix facturé à l'appelant corresponde effectivement à la durée de l'appel et que les minutes entamées ne puissent plus être arrondies. Le montant final peut toutefois être arrondi aux 10 centimes supé- rieurs. La règle vaut pour les appels vers des numéros de type 084x, de type 090x ou vers des numé- ros courts visés aux art. 29 à 32 et 54 ORAT

Selon l'al. 1, le titulaire d'un numéro 090x et le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel le numéro est en service conviennent du prix à facturer à l'appelant. Pour la plupart des numé- ros 090x en service, le tarif est fixé en fonction de la durée de l'appel (p. ex. 2.50 francs par minute). Sur cette base, chaque partie (client appelant un numéro 090x, fournisseur de services de télécom- munication qui génère ou termine la communication, titulaire du numéro 090x) peut calculer de ma- nière transparente et vérifiable le prix d'un appel à un numéro 090x.

Pour 71 des 14'842 numéros 090x en service (état: avril 2019), le modèle tarifaire convenu est diffé- rent: le prix de l'appel n'est calculé qu'à la fin l'appel par le fournisseur de services de télécommunica- tion auprès duquel le numéro est en service, puis communiqué au fournisseur qui a généré l'appel, en vue de la facturation au client appelant. Ni le client appelant, ni le fournisseur qui génère la communi- cation ne peuvent vérifier le prix facturé de manière transparente.

Le nouvel al. 2 garantit aux clients appelants et à leurs fournisseurs de services de télécommunica- tion, qui établiront les factures, que la situation reste inchangée: seuls des prix transparents et véri- fiables peuvent être facturés à tous les acteurs impliqués lors d'appels sur des numéros 090x.

La catégorie des numéros 0878 a été supprimée le 31 décembre 2018. La mention de cette catégorie peut donc aussi être biffée à l'al. 2 (voir explications relatives à l'art. 35, al. 2).

En vertu de l'al. 3, les fournisseurs de services de télécommunication doivent indiquer à leurs clients, dans une procédure d'appel, combien coûte un appel vers des numéros de type 084x et 090x ou vers des numéros courts visés aux art. 29 à 32 et 54 ORAT. Cette disposition doit permettre aux clients de vérifier le tarif applicable avant d'utiliser un service, indépendamment des dispositions en vigueur dans le domaine de l'indication des prix. Ces informations sont déjà enregistrées dans le serveur TSP INet et peuvent être mises à la disposition des clients. La transparence des prix est ainsi renforcée. Le ser- veur TSP INet ne contient que les informations les plus récentes, ce qui n'est pas toujours le cas avec la publication des numéros.

Art. 40 Blocage de l'accès aux services à valeur ajoutée

En vertu de la version actuelle de l'art. 40, al. 1, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients la possibilité de bloquer l'accès à l'ensemble des numéros de type 090x ou seulement aux numéros de type 0906 réservés aux contenus à caractère érotique ou pornographique. L'al. 1 est modifié pour permettre aux clients de faire bloquer les numéros de type 0900, 0901 ou 0906 séparément pour chaque catégorie (p. ex. que les 0906) ou dans n'importe quelle combinaison (p. ex, les 0901 et les 0906). Les clients disposent de plus de marge de manœuvre et de flexibilité pour dé- terminer quelle catégorie de numéros ils souhaitent faire bloquer, ce qui est en fin de compte dans l'intérêt des consommateurs. Par ailleurs, par souci de clarté, l'al. 1 est complété: les catégories de numéros sont explicitement indiquées et non plus résumées sous la mention 090x.

Art. 41 Protection des mineurs

L'adaptation de l'art. 41 vise à étendre l'obligation à laquelle sont soumis les fournisseurs. Ceux-ci de- vront bloquer d'emblée, pour les clients ou les utilisateurs principaux âgés de moins de 16 ans, non seulement les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique, mais aussi l'accès à

22/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation