Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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adaptant le texte de la disposition, le législateur indique que celle-ci doit être comprise de manière technologiquement neutre pour inclure aussi, par exemple, le FTTS.

Art. 59 et 60 Accès à haut débit et facturation du raccordement

Dans le cadre de la révision de la loi, les deux formes d'accès mentionnées à l'art. 11, al. 1, LTC, ont été purement et simplement supprimées. Elles doivent aussi l'être dans l'ordonnance.

Art. 63a Champ d'application

L'obligation de soumettre à l'OFCOM également les accords établis sur la base de l'obligation d'intero- pérabilité a été supprimée lors de la révision de la loi. C'est pourquoi, il convient d'indiquer au niveau de l'ordonnance que les dispositions relatives aux accords en matière d'accès ne précisent que l'art. 11, al. 4, LTC. L'art. 69 est par conséquent abrogé et un nouvel art. 63a introduit après le titre de la section 3.

Art. 78a Co-utilisation de canalisation de câble et de conduites de bâtiments

L'actuelle ordonnance ne contient pas de dispositions d'exécution relatives à l'art. 35a LTC. Avec la nouvelle législation, les fournisseurs de services de télécommunication pourront demander l'installa- tion d'autres raccordements à leurs frais. Pour installer un nouveau raccordement, le FST doit avoir accès au point d'introduction au bâtiment, à partir duquel il peut réaliser les installations domestiques. Il n'est pas nécessaire toutefois de préciser au niveau de l'ordonnance quand la mise en place d'un autre raccordement n'est plus acceptable au sens de l'art. 35a, al. 1, LTC. La concrétisation de la ré- serve légale est laissée à la pratique. Conformément à l'art. 35b, LTC, un FST doit pouvoir accéder au point d'introduction au bâtiment et co-utiliser des installations domestiques destinées à la transmission au moyen de techniques de télécommunication. Ce droit est toutefois conditionné au fait que cela soit techniquement envisageable et qu'aucun autre motif important de refus n'existe (art. 35b, al. 1, LTC). Il n'est pas nécessaire de préciser au niveau de l'ordonnance ce qu'il faut entendre par "technique- ment envisageable" et par "autre motif important". Ces notions juridiques seront définies dans la pra- tique.

Pour éviter des investissements inutiles, la co-utilisation des installations de raccordement au bâti- ment est garantie aux FST qui en font la demande, pour autant que ces installations servent à fournir des services de télécommunication et que les capacités disponibles soient suffisantes. Par "bâtiment", il faut entendre les "biens immobiliers" au sens des droits réels. Une co-utilisation peut être refusée pour des raisons de capacités, si les espaces à disposition ne permettent pas, par exemple, la pose d'une ligne supplémentaire ou si la co-utilisation n'est pas techniquement supportable. Lorsque les ca- pacités disponibles ne sont pas suffisantes, les propriétaires de bâtiment doivent tolérer la construc- tion d'installations de raccordement supplémentaires, par exemple d'une deuxième canalisation de câble. Les FST demandeurs doivent supporter les coûts de construction des installations supplémen- taires. Par contre, ils ne sont pas tenus de payer d'indemnité pour l'utilisation du terrain.

Art. 78b Co-utilisation d'installations domestiques

La co-utilisation d'installations domestiques destinées à la fourniture de services de télécommunica- tion doit être autorisée à partir du point d'introduction au bâtiment. Celui-ci ne se trouve pas obligatoi- rement à l'intérieur du bâtiment. En cas de raccordement par la fibre optique, le boîtier optique se trouve au point d'introduction au bâtiment. La co-utilisation s'étend jusqu'à la première prise de télé- communication située dans l'unité d'utilisation concernée (unité d'habitation ou unité commerciale). La

24/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation