Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Une formulation plus générale tient compte du fait que les fournisseurs de services de télécommuni- cation doivent pouvoir traiter les données relatives au trafic et à la facturation pour toutes les tâches et obligations découlant du droit des télécommunications, de la loi fédérale sur la surveillance de la cor- respondance par poste et télécommunication (LSCPT) et des dispositions d'exécution de ces lois. La précision apportée souligne le fait que seules les données relatives au trafic et à la facturation, qui sont spécialement protégées par le droit des télécommunications (et non plus de façon générale les données personnelles des clients) peuvent être traitées sans le consentement des clients.

Ces restrictions constituent, en ce qui concerne le but et la durée, la limite du traitement des données autorisé et déterminent à quel moment les personnes concernées doivent obtenir, pour que le traite- ment reste légal, une autorisation supplémentaire correspondant aux dispositions générales en ma- tière de protection des données. Les fournisseurs de services de télécommunication ne sont pas te- nus d’obtenir d'autorisation pour fournir un service de télécommunication (p. ex. télévision linéaire et en différé), mais pour utiliser des fonctions additionnelles liées à un service de télécommunication ou même basées sur un tel service (p. ex. fonctions de recommandation basées sur le comportement d'utilisation).

Comme c’est le cas actuellement, les fournisseurs de services de télécommunication pourront traiter les données relatives au trafic et à la facturation dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire pour faire valoir le paiement dû pour leurs prestations fournies.

Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publi-

cité déloyale

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent protéger leurs clients non seulement contre la publicité de masse déloyale (art. 3, al. 1, let. o, LCD) mais aussi contre la publicité déloyale selon l'art. 3, al. 1, let. u et v, LCD. Selon l'art. 82, al. 1, l'actuel droit des clients à l’information dans les cas communications abusives ou de publicité de masse déloyale concerne les méthodes déloyales visées à l'art. 3, al. 1, let. o, u et v, LCD. Dans ces cas, les consommateurs doivent pouvoir obtenir au- près du fournisseurs les données correspondantes sur les appelants. En outre, le terme "publicité de masse" est remplacé par "publicité" dans toute la disposition.

Art. 83 Lutte contre la publicité déloyale

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent lutter non seulement contre la publicité de masse déloyale visées à l’actuel art. 3, al. 1, let. o, LCD, mais aussi contre les méthodes déloyales visées au nouvel art. 3, al. 1, let. u et v, LCD. Le titre est adapté en conséquence et le terme "publicité de masse" remplacés par "publicité" dans toute la disposition. Les fournisseurs de services de télé- communication sont tenus de protéger leurs clients contre la publicité déloyale dans la mesure où la technique le permet; rien ne change à cet égard. Cette obligation permet de garantir que les progrès techniques et leurs éventuels effets négatifs sont pris en compte de manière adéquate dans la lutte contre la publicité déloyale et le recours à de nouvelles solutions (p. ex. faux positifs ou faux négatifs).

L'al. 2bisoblige les fournisseurs à proposer au moins deux solutions: l'une gérée par leurs soins et que les clients doivent simplement activer ou désactiver, l'autre gérée par les clients eux-mêmes. Il peut par exemple s'agir de deux offres de filtrage. Le but est de laisser aux clients décider s'ils souhaitent utiliser une solution gérée par le fournisseur et donc renoncer à exercer un certain contrôle, ou s'ils préfèrent recourir à une solution qu'ils gèrent eux-mêmes. Ils peuvent également opter pour les deux solutions. La solution individuelle leur permet de bloquer des appels licites ou qui ne relèvent pas de la LCD, et que les fournisseurs ne peuvent donc pas bloquer. Les fournisseurs restent tenus de per- mettre les communications licites. Bien entendu, le principe formulé à l'al. 1 s'applique aussi: les four- nisseurs doivent garantir la protection en fonction de l'état de la technique.

26/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation