Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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co-utilisation des installations domestiques dans le but de fournir ses propres services de télécommu- nication ne fait sens que si le FST demandeur est habilité à utiliser également les raccordements élec- triques existants et à mettre en place ses propres installations.
Art. 78c Règles communes pour la co-utilisation de canalisations de câble et d'installa-
tions domestiques
En règle générale, le raccordement des bâtiments et les installations domestiques sont construits et financés par les propriétaires de bâtiment. Ces derniers disposent donc des plans et des documents pertinents. Ils doivent mettre les informations nécessaires à disposition du fournisseur demandeur. A défaut, le FST, qui a procédé au raccordement ou à la mise en place des installations domestiques, est tenu de transmettre les informations requises. Aucun délai explicite n'est fixé: dans tous les cas, l'information doit être fournie le plus rapidement possible.
Les propriétaires n'ont pas droit à une indemnité de la part des fournisseurs de services de télécom- munication qui co-utilisent des installations de raccordement au bâtiment ou des installations domes- tiques. Les coûts engagés sont déjà compensés par le biais des loyers. En revanche, les propriétaires peuvent exiger un dédommagement des coûts additionnels attestés découlant de la co-utilisation par un autre fournisseur de services de télécommunication (al. 4). Les FST exercent leur droit de co-utili- sation avec la diligence requise, en faisant preuve de modération et en respectant les intérêts des pro- priétaires. Ils doivent aussi rétablir l'état initial (al. 3).
Sous réserve de dispositions contraires, les fournisseurs de services de télécommunication qui ont financé des installations de raccordement au bâtiment ou des installations domestiques et peuvent le prouver, sont en droit d'exiger, en vertu de l'al. 2, un dédommagement de la part du fournisseur qui co-utilise l'installation. Sauf accord contraire, le dédommagement est versé au prorata par unité d'utili- sation pendant la durée d'utilisation. A cet égard, il convient de se baser sur les coûts de construction directs effectivement engagés des installations destinées à la fourniture de services de télécommuni- cation.
Art. 79 Co-utilisation
A la différence de la disposition actuelle, il s'agit ici du droit de co-utilisation au sens de l'art. 36, al. 2, LTC, ce qui est précisé dans la formulation. Un FST peut par conséquent être contraint, moyennant un dédommagement approprié, à autoriser des tiers à co-utiliser son installation de télécommunication et d'autres installations. La réglementation relative au calcul du dédommagement n'est pas modifiée.
Art. 80 Traitement des données relatives au trafic et à la facturation
L'énumération exhaustive et relativement limitée à l'art. 80 ne reflète plus les circonstances actuelles, qui contraignent les fournisseurs de services de télécommunication à traiter les données relatives au trafic et à la facturation pour remplir leurs tâches relevant du droit des télécommunications, respecter leurs obligations et fournir des services de télécommunication. Par exemple, l'énumération n'indique pas la finalité du traitement et ne contient ni les données relatives au trafic dans le cadre du maintien d'une communication (et pas uniquement de l'établissement d'une communication), ni la lutte contre la publicité de masse déloyale (au sens de l'art. 3, al. 1. let. o, LCD; nouvellement publicité déloyale au sens de l'art. 3, al. 1, let. o, u et v, LCD). La nouvelle formulation garantit que le traitement des don- nées est autorisé, par exemple pour l'établissement et le maintien d'une communication ou pour la transmission de données, et non pas uniquement – comme actuellement – pour une phase précise de la communication (établissement de l'appel).
25/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation