Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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communication. L'utilisation de fréquences de radiocommunication (p. ex. largeurs de bande détermi- nées dans des gammes de fréquences spécifiques) n'entre pas dans le champ d'application ces dis- positions.

Les al. 2 et 3 prévoit que ces services doivent être fournis dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire sur les autres télécommunications civiles, avec une intégrité des données garantie et de façon hautement disponible. L'al. 3 précise que seuls peuvent être exigés des prestations et des fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour lesquels l'utilisation des fréquences est réglementée de manière harmonisée.

L'actuel al. 2, qui s'applique à des situations extraordinaires, est supprimé. D'une part, il n'existe pas de base légale permettant d'ordonner une exploitation nationale et indépendante de l'infrastructure né- cessaire à la fourniture de prestations. D'autre part, l'obligation de prendre des mesures préparatoires pour faire face à des situations extraordinaires est déjà contenue dans l'art. 47, al. 1, LTC, qui s'étend à toutes les situations: les services de télécommunication concernés sont donc déjà disponibles avant la survenue de situations extraordinaires.

L'autorisation prévue à l'actuel al. 3 de co-utiliser des locaux et des installations ou d'effectuer des exercices est déjà réglementée au niveau de la loi (art. 47, al. 2) en tant que compétence d'exécution du Conseil fédéral; elle est également étendue à des situations particulières. Cette compétence figure à l'al. 4 de la présente disposition.

Enfin, l'al. 5, comme déjà l'al. 1, renvoie directement à la disposition légale pertinente pour la définition des organismes habilités.

Art. 91 Bénéficiaires

Les organismes habilités à bénéficier de services de télécommunication pour les communications de sécurité ont été déterminés dans le cadre du processus législatif et en collaboration avec les parties concernées, et inscrits à l'art. 47, al. 1, LTC. L'actuel art. 91 peut être abrogé, d'autant plus qu'il n'existe aucune base légale pour une éventuelle extension par le Conseil fédéral.

Art. 92 Désignation des fournisseurs

Les al. 1 et 2 ont été précisés, mais pas modifiés au niveau du fond. La réglementation est maintenue selon laquelle les bénéficiaires commandent les prestations dont ils ont besoin principalement sur une base contractuelle, et demandent à l'OFCOM d'intervenir à titre subsidiaire, uniquement si l'appel d'offres public est resté infructueux. Le texte précise qu'un "appel d'offres public infructueux" est un appel d'offres dans le cadre duquel aucune offre n'a été remise et que les documents d'appel d'offres doivent être présentés pour toute demande déposée auprès de l'OFCOM.

Art. 93 Indemnisation

Le fond de la disposition n'a subi aucune modification significative. Les adaptations proposées sont le plus souvent de nature rédactionnelle et contribuent à une meilleure compréhension de cette disposi- tion. L'énumération des "éléments de coûts" a été remplacé par des principes centraux permettant de déterminer l'indemnisation.

En vertu de l'al. 1, les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC et les fournisseurs règlent par contrat l'indemnisation des prestations de communication de sécurité, ce qui correspond à l'actuelle régle- mentation. Celle-ci est complétée dans la deuxième phrase par le principe selon lequel il faut tenir

28/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation