Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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L'al. 7bisintroduit, pour les personnes concernées par des mesures (p. ex. filtrage) que leur fournisseur doit prendre, une possibilité de signaler les cas de publicité déloyale qui est analogue à celle dont dis- posent déjà les clients. Il permet d’une part à ces personnes d’adopter un comportement respectueux du droit de la concurrence, et donc d’agir légalement, et d’autre part au fournisseur de modifier ses mesures si elles affectent injustement ces personnes. Pour les personnes injustement affectées, il est souvent difficile de comprendre que, selon l'acheminement de la communication, la cause du blocage peut se situer au niveau d'un ou de plusieurs fournisseurs, raison pour laquelle tous sont tenus d'appli- quer les mesures qui s'imposent. Les fournisseurs ont donc l'obligation d'aider les personnes qui en font la demande à trouver les fournisseurs responsables.
L'actuel droit pour les autorités fédérales compétentes d'obtenir des informations en cas de violation de l'art. 3, al. 1, let. o, LCD (voir al. 6 et nouvel al. 9) est étendu à la pratique déloyale figurant nouvel- lement à la let. v. En cas de violation de l'art. 3, al. 1, let. u, LCD, il existe déjà un droit d'obtenir des informations, basé sur l'art. 15, al. 2, LSCPT.
Art. 88 Annuaires
La formulation de l'art. 88 doit être adaptée à la modification de l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. En vertu de la nouvelle formulation, contacter un client du service téléphonique public dont l’entrée dans l'annuaire porte l’astérisque est déloyal uniquement si l'appelant n'entretient aucune relation commerciale avec le client concerné.
Art. 89a Informations relatives à la protection des enfants et des jeunes
Il n’est pas suffisant que les fournisseurs mettent à la disposition de leurs clients des informations gé- nérales sur la protection des enfants et des jeunes. Ils doivent également soutenir ceux-ci dans leurs préoccupations concrètes et les aider à s'y retrouver dans le domaine complexe des moyens de pro- tection. Outre les options de filtrage, sont concernés les comptes d'utilisateur, la protection par mot de passe, les app stores, les sources de recommandations d'âge, les paramètres du navigateur, les comptes familiaux et autres aspects pertinents pour la protection des enfants et des jeunes sur l'Inter- net.
Art. 89b Pornographie interdite
Les fournisseurs d'accès internet doivent traiter immédiatement les notifications de l'Office fédéral de la police. A cet égard, il convient de privilégier une solution entièrement automatisée.
Art. 90 Prestations
L'al. 1 de la présente disposition est simplifié avec l'ajout d'une référence à l'art. 47, al. 1, LTC, en vertu duquel les organismes énumérés dans la loi (armée, protection civile, corps des gardes-fron- tières, police, services du feu, services de protection et de sauvetage et états-majors civil de conduite) ont droit à certains services de télécommunication dans toutes les situations (et plus uniquement dans les situations extraordinaires). Ces services sont classés dans deux catégories formulées de manière étendue et technologiquement neutre (services de communication vocale et de transmission de don- nées; alarme et possibilité de communication sur l'événement). Par souci d'exhaustivité, il convient de signaler que l'art. 47 LTC et l'art. 90 OST portent exclusivement sur la fourniture de services de télé-
27/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation