Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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compte des prix usuels pratiqués sur le marché. Ce principe, qui figure dans toute la réglementation actuelle sous l'expression "prix usuels", est clarifié avec la nouvelle systématique proposée.

L'al. 2 contient les principes relatifs au calcul de l'indemnisation lorsque des prestations doivent être créées et fournies spécifiquement pour répondre aux besoins des organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC. Comme dans la réglementation actuelle, l'indemnisation est déterminée sur la base du prix coû- tant de la prestation. S'il y a des synergies, des économies d'échelle ou autres, les coûts communs doivent être répartis de manière non discriminatoire et calculés uniquement au prorata du prix coûtant. Celui-ci comprend une indemnisation du capital investi conforme aux usages en vigueur sur le marché et dans la branche (voir art. 54).

Dans un nouvel al. 3 figure la règle selon laquelle les contributions allouées provenant de ressources publiques doivent être déduites du prix de mise à disposition de la prestation. Que ce prix soit celui du marché ou le prix coûtant ne joue aucun rôle. La disposition tient compte du fait que l'Office fédéral de la protection de la population, par exemple, ou une autre autorité de sécurité dispose de moyens pour subventionner les prestations de communication. Ces ressources permettent en outre de décharger les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC. Cela peut s'avérer par exemple judicieux lorsque des ser- vices disponibles sur le marché s'accompagnent de prix usuels élevés en raison d'une offre restreinte. Les contributions provenant de ressources publiques permettent dans ce cas d'indemniser les fournis- seurs conformément au marché, tandis que les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC n'ont à suppor- ter qu'une partie de l'indemnisation. Sur le plan du droit des télécommunications, les contributions ne peuvent être ni prédéterminées, ni anticipées. Il n'est pas non plus possible d'exiger des fournisseurs qu'ils offrent des prestations commerciales au prix coûtant. Mais il convient de garantir que ces contri- butions soient déduites et que les coûts des prestations, et donc l'indemnisation, soient réduits en conséquence.

Il résulte par ailleurs de la nouvelle systématique de l'art. 93 que, dans le cadre d'exercices, les

mêmes principes sont applicables, ce qui correspond également au contenu de l'actuelle réglementa- tion.

L'al. 4 correspond à une version actualisée au niveau rédactionnel de l'actuel al. 2. Il prévoit que lors- qu'un fournisseur est tenu de fournir des prestations, les mêmes principes d'indemnisation s'appli- quent que pour une réglementation par contrat.

Art. 94 Mesures

Les al. 1 et 2 de la disposition en vigueur prévoient la priorisation des télécommunications dans des situations extraordinaires. Cette possibilité peut être supprimée, vu que les services de priorisation font aujourd'hui partie de la palette normale et généralement commerciale de prestations, et que – comme l'énonce l'art. 90, al. 2 – ils pourront à l'avenir être fournis dans toutes les situations. Une telle priorisation réglementée de manière contractuelle devrait mieux répondre aux besoins des bénéfi- ciaires qu'un ordre de droit public venant du DETEC. Enfin, la structure et la systématique de la dispo- sition ont été simplifiées, sans modifications du contenu.

Art. 95 Mesures préparatoires

La formulation abstraite utilisée à l'al. 1 de la disposition en vigueur "les organes désignés par le Con- seil fédéral pour la coordination de la télématique" est remplacée par "la Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité", compétente depuis début 2016 pour préparer les mesures restrictives. En outre, l'éventuelle prise en charge des coûts par la Confédéra- tion est réglementée de manière plus générale à l'al. 2; en particulier les priorisations ne doivent plus être réglées dans le cadre des restrictions des télécommunications.

29/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation