Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Art. 104 Participation aux activités de l'Union internationale des télécommunications
Conformément à l'actuel art. 104, al. 2 OST, il appartient à l'OFCOM de reconnaître comme «membre des Secteurs» au sens de l'art. 19 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (UIT; RS 0.784.02) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre or- ganisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse (en sus de ceux re- connus par l'al. 1), s'ils garantissent qu'ils satisfont aux exigences de l'UIT.
Il convient de déléguer cette compétence de reconnaître les membres de secteur ayant leur siège ou une activité commerciale en Suisse suisses au Secrétaire général de l'UIT, comme le permet le No 234C de la Convention de l'UIT (al. 2). Cette délégation se justifie dans la mesure où le statut de membre de secteur relève exclusivement des règles de l'UIT et qu'il n'est pas considéré dans la légi- slation suisse sur les télécommunications qui n'en déduit aucun droit ou aucune obligation particulière. La délégation doit être formellement notifiée au Secrétaire de l'UIT par une lettre de l'autorité suisse compétente (OFCOM) qui doit préciser son entrée en vigueur et sa durée probable (ou sa durée jus- qu'à nouvel avis).
Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du…
Les fournisseurs de services à valeur ajoutée qui n'ont pas de siège ou d'établissement en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification ont un délai transitoire de six mois pour in- diquer un siège ou un établissement en Suisse. La disposition transitoire existante concernant les exi- gences en matière de siège et d'établissement (art. 108) est abrogée simultanément.
Annexe, chiffre 1 Modification de l'ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr)
Les blocages de l'accès selon l'art. 86 de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) ne visent que les jeux d'argent en ligne. Toutefois, en vertu des actuels art. 92 à 95 OJAr, tous les fournisseurs de ser- vices de télécommunication au sens de la loi sur les télécommunications sont concernés, qu'ils propo- sent ou non un accès à l'internet (voir aussi FF 2017 6185, 6284). Afin de remédier à cette impréci- sion, il convient, en référence à l'art. 46a de la loi révisée sur les télécommunications, de parler désor- mais de "fournisseurs d'accès internet". A plus long terme, il est prévu d'apporter une modification cor- respondante aux dispositions du chapitre 7 LJAr.
Annexe, chiffre 2 Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP)
Préambule
Le renvoi à l'art. 12b LTC peut être supprimé car les prestations réglementées selon l'art. 1, let. q, OIP ne sont pas des services à valeur ajoutée au sens strict de l'art. 12b LTC. Ces prestations peuvent être facturées comme des services à valeur ajoutée au sens strict non seulement par le fournisseur de services de télécommunication, mais également, en sus, par le fournisseur de la prestation selon l'art. 10, let. q, OIP.
Pour une meilleure lisibilité, les titres des art. 11a, 11abis, 11b et 13a OIP contiennent toujours les termes "services à valeur ajoutée". Les prestations visées à l'art. 10, al. 1, let. q, OIP sont décrites cor- rectement dans le texte – seul pertinent – de ces articles. Sur l'ensemble de la question, voir aussi le message relatif à la loi sur les télécommunications (FF 2017 6185, art. 12b).
31/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation