Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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forfait prépayé (prepaid) paient p. ex. 10 centimes par minute pour une communication vers un nu- méro du réseau fixe, aucune annonce n'est requise pour un appel p. ex. vers un numéro 0848, puis- qu'un tel appel ne coûte que 8 centimes par minute. Il en va de même lorsque, pour les abonnements avec unités inclusives, les communications vers des numéros 084x sont exclues et facturées en sus. Le prix maximum par minute de 8 centimes permet d'exclure presque totalement, voire totalement, le risque de voir des modèles commerciaux abusifs se développer et le risque de recevoir des factures exorbitantes.

4.2 Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)

Préambule

Le préambule est adapté aux nouvelles normes de délégation figurant dans la révision de la LTC.

Remplacement d'expressions

Selon le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur les télécommunications du 6 septembre 2017 (17.058), la notion de "paramètres de communication" est supprimée dans la loi ré- visée sur les télécommunications. Les notions jusqu'ici séparées de "ressources d'adressage" et de "paramètres de communication" sont réunies et formulées de manière technologiquement neutre sous le terme de "ressources d'adressage". En conséquence, l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT, RS 784.104) est également adaptée; la notion de "paramètres de communication" est remplacée par "ressources d'adressage" dans tout l'acte, en pro- cédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Afin d'harmoniser la terminologie avec celle de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1), les expressions "usagers" et "abonnés" sont en outre remplacés par "clients" et les ajustements grammaticaux effectués dans tout l'acte.

Par ailleurs, l'expression obsolète "numéro d'appel" est remplacée par "numéro" et les ajustements grammaticaux nécessaires effectués dans tout l'acte. Le terme "numéro d'appel" provient de l'époque où les numéros de téléphone servaient exclusivement à établir des communications avec des termi- naux dans le domaine la téléphonie vocale. Le terme "numéro" tient compte du fait qu'un nombre croissant de services de télécommunication utilisent les numéros de téléphone également à d'autres fins.

Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des ressources d'adressage

La dernière phrase de l'al. 1 ("Ce faisant, il tient compte des intérêts des utilisateurs et des fournis- seurs de services") est abrogée. Il s'agit d'un reliquat de la première mouture de l'ordonnance de 1997. Il n'est aujourd'hui plus nécessaire de préciser que les intérêts des personnes concernées doi- vent être pris en considération lors de l'édiction de prescriptions. Cette évidence découle déjà simple- ment du principe de l'intérêt public que l'administration doit respecter en tout temps, ainsi que de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

La dernière phrase de l'al. 2 prévoit que l'OFCOM soumet la modification des plans nationaux de nu- mérotation à l'approbation de la Commission fédérale de la communication (ComCom). Etant donné

33/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation