Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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que la nouvelle version de la LTC ne précise plus que la ComCom approuve les plans nationaux de numérotation, il convient de biffer la phrase correspondante également dans l'ORAT.
Art. 4 Attribution
L'actuel al. 5 est abrogé car son contenu ("Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée") fi- gure à l'art. 28, al. 4, LTC révisé.
Au lieu de l'actuel al. 5, est dorénavant réglementée l'attribution de ressources d'adressage dans le cas d'une révocation survenue – préalablement à la demande – en raison du non-paiement d'émolu- ments dus. La disposition établit ce qui se pratique déjà. Si un requérant, contre lequel une procédure de révocation pour cause de non-paiement d'émoluments a été menée et qui s'est vu par conséquent retirer le droit d'utiliser les ressources d'adressage visées en l'espèce, dépose une nouvelle demande d'attribution de ressources d'adressage, l'OFCOM peut exiger que les émoluments dus avant l'attribu- tion soient réglés, et que l'émolument unique d'attribution ainsi que les émoluments dus pour la ges- tion jusqu'à la fin de l'année en cours soient payés à l'avance.
Art. 9 Informations sur les ressources d'adressage
L'al. 2 est abrogé car la catégorie de numéros 0878 a été supprimée au 31 décembre 2018 et qu'au- cun numéro correspondant n'est plus en service ni ne pourra l'être à l'avenir.
Art. 13 Procédure et conditions de délégation
C'est à l'OFCOM que revient la tâche publique de gérer les ressources d'adressage dont la Suisse dispose (art. 28, al. 1, LTC). Il est toutefois possible pour l'OFCOM de déléguer la gestion de certaines ressources d'adressage particulières à des tiers (art. 28a, al. 1, LTC). Lorsqu'il choisit la solution de déléguer cette tâche publique à un tiers, l'OFCOM transfère la compétence et la responsabilité d'agir en tant que gestionnaire de ressources d'adressage au délégataire qui exerce la fonction à ses risques et périls en tant que substitut de la Confédération.
Les règles de délégation prévues dans l'ORAT (art. 13 ss) doivent être adaptées en fonction du nou- vel art. 28a LTC, selon lequel il appartient à l'OFCOM de désigner directement le ou les éventuels dé- légataires, ou de lancer une procédure d'appel d'offres public ou une procédure invitant à soumission- ner (al. 2). Le Message concernant la révision de la loi sur les télécommunications du 6 septembre 2017 (FF 2017, p. 6185 ss; ci-après: Message LTC 2017) précise que le choix direct d'un délégataire ne peut se faire que si des motifs importants le justifient, en mentionnant divers cas de figure qui en- trent en considération comme le fait qu'un seul prestataire entre en ligne de compte pour des raisons de sécurité publique (Message LTC 2017, p. 6259).
Lorsque les délégataires sont choisis sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à sou- missionner, l'OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier (al. 1) sur le prix, l'adéquation et la qualité des services (le critère «classique» par excel- lence), les qualifications et caractéristiques – par ex. forme juridique - du délégataire qui peuvent être essentielles pour la gestion, la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité qui deviennent incontournables pour une activité qui concerne les réseaux de communication, la protection des in- frastructures critiques ou encore la participation de la communauté concernée - qu'elle soit civile, tech- nique, économique ou encore académique - dans la gestion des ressources déléguées.
34/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation