Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Le droit des marchés publics ne s'applique pas à la procédure de délégation prévue aux art. 13 ss ORAT (art. 24, al. 2, LTC auquel renvoie l'art. 28a, al. 4, LTC). Ce sont les dispositions de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) qui s'appliquent. Le Con- seil fédéral est habilité à déroger aux règles de la PA selon les besoins spécifiques d'un appel d'offres public (art. 24, al. 3, LTC auquel l'art. 28a, al. 4, LTC renvoie également) (sur la nécessité de telles dérogations, cf. Message LTC 2017, p. 6260). Les exceptions prévues à ce sujet par l'art. 22, al. 3 et 4, de l'actuelle ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radio- communication (OGC; RS 784.102.1) ont fait leurs preuves et doivent être reprises à l'art. 13 ORAT (al. 2 et 3). La procédure d'appel d'offres doit quoiqu'il en soit toujours respecter les principes de l'ob- jectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des don- nées fournies par les candidats (art. 24, al. 1, LTC).
Art. 13k Fin de l'activité déléguée
L'art. 28a al. 3 LTC prévoit que l'OFCOM peut, dans certains cas, obliger des tiers à assumer la ges- tion de certaines ressources d'adressage. Il pourrait en aller ainsi lorsqu'un délégataire cesse ses acti- vités et qu'il convient de trouver d'urgence un nouveau prestataire qui puisse reprendre au pied levé la gestion des ressources déléguées. L'art. 13k al. 3 ORAT prévoit que, dans un tel cas, l'OFCOM peut reprendre la fonction ou la tâche déléguée ou charger un nouveau délégataire de la reprendre. Il s'agit au fond d'un cas de figure typique de l'art. 28a al. 2 LTC dans lequel l'OFCOM peut désigner un délé- gataire sans passer par un appel d'offres public ou une procédure invitant à soumissionner. La préci- sion «directement» apportée à l'art. 13k al. 3 permet de le souligner. Il convient en outre de supprimer la deuxième phrase de cette disposition qui va de soi et qui peut porter à confusion au regard de la possibilité dont dispose désormais l'OFCOM d'obliger un tiers à reprendre la tâche.
Art. 17 Attribution
A l'al. 2, pour des raisons d'harmonisation des termes, l'expression "usagers" est remplacée par "clients" (cf. ci-dessus sous «remplacement d’expressions»).
Art. 23 Attributions subséquentes
La disposition actuelle est précisée à l'al. 2, let. b. Lorsque le titulaire d'un bloc de numéros met une partie de celui-ci à la disposition d'un autre fournisseur, ce dernier ne peut pas en transmettre des nu- méros à un troisième fournisseur à l'insu et sans le consentement du titulaire du bloc. Il s'agit de ga- rantir qu'une longue chaîne de sous-attributions ne soit possible qu'avec l'accord et sous le contrôle du titulaire, afin d'éviter que des gammes de numéros (notamment à l'étranger) soient transmises de manière incontrôlée et que l'utilisateur des numéros ne soit finalement plus identifiable. Le titulaire du bloc doit également veiller à ce que les autres sous-attributions ne se fassent qu‘avec des fournis- seurs enregistrés auprès de l'OFCOM.
L'art. 23, al. 3, est abrogé car son contenu fait nouvellement l'objet d'une réglementation propre (art. 23b).
Art. 23b Surveillance de l'utilisation
Le contenu de l'art. 23, al. 3, est transféré dans le nouvel art. 23b. Intitulé "Attributions subséquentes", l'art. 23 ORAT réglemente, aux al. 1 et 2, les attributions de numéros d'un FST enregistré à un autre FST enregistré. Le titre laisse penser que l'actuel al. 3 ne concerne que des numéros sous-attribués, c'est-à-dire des numéros mis à la disposition d'un FST par un autre FST. Or, il n'en va pas ainsi. Sont
35/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation