Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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concernés tous les numéros des formules à prépaiement, également ceux qui sont attribués directe- ment aux clients par les titulaires de blocs. Il n'est donc pas approprié, au niveau de la systématique législative, d'ancrer cette disposition à l'art. 23 "Attributions subséquentes". Par conséquent, un nouvel art. 23b indépendant est créé, qui régit la question de la "surveillance de l'utilisation".

Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas de violation de la LCD

Cette nouvelle disposition permet au SECO de demander à un FST identifié pour un numéro donné de bloquer les appels vers certains numéros lorsque des violations contre l'art. 3 LCD sont commises ou l'ont été. La réglementation figurant dans l'ORAT constitue une norme parallèle à la norme pénale inscrite dans la LCD; toutes deux ont pour objectif de lutter contre les appels publicitaires illégaux.

Etant donné que les appels vers le numéro en question sont dirigés soit vers le fournisseur auquel l'OFCOM a attribué le bloc de 10'000 numéros, soit vers le fournisseur vers lequel le numéro a été transféré, l'un de ces deux réseaux est impliqué dans l'appel; par conséquent le blocage survient à ce niveau. Les fournisseurs peuvent être identifiés sur demande par l'OFCOM ou Teldas, qui pour ce faire consultent les banques de données. En outre, les autres fournisseurs dont les numéros ont été sous-attribués conformément à l'art. 23 ORAT ne peuvent appeler le numéro en question sans l'impli- cation de l'un des deux fournisseurs précités.

Le blocage du numéro est limité dans le temps. Dès que le titulaire est identifiable et atteignable en Suisse, le blocage est levé. Il s'agit donc d'une mesure relativement modérée pour atteindre le but visé. Les communications vers le numéro sont bloquées sans consultation préalable. La vitesse du blocage est déterminante pour l'efficacité de l'intervention. L'art. 15 de l'ordonnance sur les domaines internet du 5 novembre 2014 (ODI, RS 784.104.2) prévoit aussi un blocage immédiat, mais il est judi- cieux de s'écarter de cet article car les numéros ne sont pas gérés et exploités de la même manière que les noms de domaine.

Par ailleurs, l'al. 2 offre la possibilité au FST identifié d'éviter le blocage des appels vers des numéros spécifiques en communicant immédiatement au SECO les indications sur le titulaire des numéros.

L'art. 23c ORAT se distingue de la possibilité pour le SECO d'obtenir des informations sur la base de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunica- tion (LSCPT; RS 780.1) par le fait qu'il prévoit un mécanisme de blocage des communications et qu'il permet au SECO de s'adresser directement aux fournisseurs sans passer par le Service SCPT.

Art. 24f Mise en service ou hors service

Si un numéro attribué individuellement n'est pas mis en service ou hors service dans les délais impar- tis à l'art. 23f, il revient à l'OFCOM et peut être réattribué. La nouvelle formulation "le titulaire est ré- puté avoir renoncé [au numéro]" permet de clarifier que le titulaire perd le droit au numéro et donc, im- plicitement, qu'il renonce au numéro. L'art. 6, let. b, de l'ordonnance sur les redevances et émolu- ments dans le domaine des télécommunications (OREDT; RS 784.106) est donc aussi directement applicable. En effet, cet article énonce que les émoluments annuels ou pluriannuels perçus à l'avance ne sont pas remboursés en cas de renonciation à un numéro attribué individuellement.

Art. 24e Conditions d'utilisation

Il convient de biffer les deux alinéas, leur contenu étant déjà réglementé à l'art. 35, en lien avec l'art. 39a, al. 1 et 2, OST.

36/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation