Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Art. 28 Services d'appel d'urgence

Etant donné que les numéros cours attribués (également ceux destinés aux services d'appel d'ur- gence) sont mentionnés explicitement dans les décisions d'attribution, il n'est pas nécessaire de les citer aussi dans l'ORAT, sous les services d'appel d'urgence. Les numéros des services d'appel d'ur- gence ne sont donc plus indiqués, seules restent les diverses catégories d'appel d'urgence.

En outre, la let. g intègre le nouveau service d'appel d'urgence pour les cas d'empoisonnement ("em- poisonnement, appel d'urgence"). Finalement, l'actuel al. 2 qui prévoit l'exonération du paiement d'un émolument est abrogé, puisqu'il est repris dans la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur les re- devances dans le domaine des télécommunications.

Art. 29 Services de sauvetage aérien

L'utilisation en commun du numéro court 140 par les différents prestataires de services de dépannage routier a été imposée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (A-7257/2010 du 7 juin 2011), con- firmé par un arrêt du Tribunal fédéral en 2011 (BGE 2C_587/2011 du 12 décembre 2011). Cette solu- tion ne permet pas aux différents prestataires de se distinguer sur un marché fortement concurrentiel. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de numéros individuels ou géographiques propres a peu à peu été préférée à l'utilisation en commun d'un seul numéro court. En conséquence, le nombre des appels vers le numéro court 140 a fortement diminué, passant de 425'000 appels en 2011 à 30'000 en 2018. L'utilisation de numéros courts pour la catégorie des services de dépannage n'est dès lors plus justi- fiée et est supprimée. Les conditions de mise hors services des numéros courts concernés sont fixées dans une nouvelle disposition transitoire (art. 54, al. 2).

L'art. 29 ne réglemente ainsi plus que les services de sauvetage par voie aérienne, proposés en Suisse notamment par la Rega et d'autres prestataires similaires. Le titre de l'art. 29 est modifié en conséquence et ne mentionne plus que le sauvetage par voie aérienne, avec le terme "services de sauvetage aérien". Les prestataires de tels services poursuivent non seulement le but du sauvetage, qui relève de l'intérêt public, mais aussi des objectifs commerciaux. Cette caractéristique distingue les prestataires de services de sauvetage aérien des fournisseurs des services d'appel d'urgence selon l'art. 28 ORAT, qui n'agissent que dans l'intérêt public. Il se justifie donc de séparer les services de sauvetage aérien du reste des services d'appel d'urgence à l'art. 29 et de ne pas les traiter comme étant exemptés d'émoluments.

Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite

La référence à l'OST est ajustée. La disposition renvoie non plus à l'art. 15, al. 1, let. g, mais à la let. f, ce qui correspond à l'OST.

En outre, le numéro court n'est plus explicitement cité, tout comme à l'art. 28 ORAT. Finalement, l'ac- tuel al. 2 qui prévoit l'exonération du paiement d'un émolument est abrogé, puisqu'il est repris dans la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur les redevances dans le domaine des télécommunications.

Art. 33 Libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales

Quelques adaptations linguistiques sont apportées. Le contenu reste inchangé. Les exigences fonc- tionnelles relatives au libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales (art. 9 à 13

37/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation