Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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La formulation actuelle de l'art. 56 OGC ayant posé des problèmes d'interprétation sur la compétence exclusive de l'OFCOM de faire passer en Suisse des examens pour obtenir les différents certificats mentionnés dans cet article, il doit être reformulé plus clairement, ce d'autant plus que les variantes linguistiques de cet article ne se recoupent pas totalement (voir titre et al. 1, phrase introductive).

Art. 50 Reconnaissance de certificats de capacité étrangers

Cette disposition correspond à l'actuel art. 57 OGC et son contenu ne change pas. Elle précise doré- navant que les accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des qualifications pro- fessionnels sont réservés.

Art. 51 à 60

Hormis une adaptation des renvois à d'autres article dans la même ordonnance et de la date de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication à l'art. 60, ces dispositions correspondent aux actuels art. 49 à 55 et 58 à 60 OGC.

Art. 61 Dispositions transitoires

L'actuel art. 61 OGC se rapporte aux concessions selon le droit actuel et devient obsolète par la pré- sente révision totale. Etant donné que l'entrée en vigueur de l'OFRad n'a aucune incidence sur la vali- dité du Plan national d'attribution des fréquences, l'actuel art. 62 OGC peut être supprimé purement et simplement. L'actuel art. 62a OGC est intégré dans le nouvel art. 61, al. 2, intitulé "Dispositions transi- toires".

Suite au changement de paradigme, il n'est plus nécessaire d'obtenir une concession pour participer au service de radioamateur et aux radiocommunications aéronautiques, ainsi que pour utiliser des ins- tallations de radiocommunication sur les navires ou sur les bateaux naviguant sur le Rhin. Un certificat de capacité reste toutefois requis. Les certificats obtenus en vertu de l'ancien droit conservent donc leur validité jusqu'à l'entrée en vigueur de l'OFRad (voir al. 1, let. e).

Dans la pratique, le passage de l'ancien au nouveau régime doit se faire à un coût raisonnable en termes de temps, d'argent, de personnel et d'écologie, tant pour les concessionnaires que pour l'OFCOM. Bien que les concessions perdent leur validité avec le nouveau régime (al. 1, let. a), les 4800 pièces d'identité avec photo établies avec les concessions pour la participation au service de ra- dioamateur ainsi que les 3200 "Aircraft Station Licence" et les 1800 "Ship Station Licence" établies dans le cadre de l'octroi des concessions pour la participation aux radiocommunications aéronau- tiques, resp. pour l'utilisation d'installations de radiocommunication sur les navires et sur les bateaux naviguant sur le Rhin, restent valables (al. 1, let. c). Le rappel, la destruction et la réédition de ces do- cuments ne seraient pas raisonnables sur le plan temporel, financier, personnel ou écologique,

puisque seul le terme "concession" figurant sur les documents devrait être biffé ou adapté. Une telle approche se justifie d'autant plus qu'hormis la suppression de l'obligation d'obtenir une concession et l'introduction de l'obligation d'annoncer, rien ne change dans les actuels droits et obligations des titu- laires de concession.

Avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les indicatifs d'appel et les identifications (p. ex. HB9FHA, HB-JOJ, HBDY VULLY, 269123456) attribués par l'OFCOM dans le cadre des concessions pour la participation au service de radioamateur et aux radiocommunications aéronautiques, ainsi que pour l'utilisation d'installations de radiocommunication sur les navires et sur les bateaux naviguant sur le Rhin sont réputés comme étant octroyés au sens des art. 47d à f ORAT (al. 1, let. b).

60/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation