Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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L'attribution elle-même est réglée à l'art. 47f de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT; RS 784.104).

L'al. 1, let. a, de la présente disposition définit quels certificats de capacité permettent de participer au service de radioamateur. Le certificat de radiotélégraphiste et le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs ne peuvent plus être obtenus aujourd'hui, mais ils conservent leur validité. La let. b pré- voit l'exigence supplémentaire d'un indicatif d'appel.

L'al. 2 correspond largement à l'actuel art. 31, al. 3, OGC, mais l'exigence concernant la concession a été supprimée.

Art. 43 Droits découlant des certificats de capacité

Le titre de cette disposition met l'accent non plus sur les certificats, mais sur les droits qui en décou- lent.

Cette disposition correspond largement à l'actuel art. 30 OGC. Bien qu'il ne soit plus question de "con- cession de radioamateur CEPT" et de "concession de radioamateur Novice", les al. 1 et 2 correspon- dent toujours à cette terminologie. Le contenu n'est donc pas modifié. Les autres adaptations se rap- portent uniquement à la suppression de l'obligation d'obtenir une concession.

Art. 44 Bandes de fréquences et adjonction à l'indicatif d'appel

Hormis une adaptation linguistique, cette disposition correspond à l'actuel art. 32 OGC.

Art. 45 Utilisation de l'installation de radiocommunication

Cette disposition correspond à l'actuel art. 33 OGC, exception faite de la suppression de l'al. 3. Le contenu ne change pas. Seule la formulation est adaptée par rapport à la suppression de l'obligation d'obtenir une concession.

L'actuel art. 33, al. 3 est purement et simplement biffé: Comme toutes les autres installations de radio- communications, les installations de radioamateur à bord d'un aéronef sont autorisées conformément à l'art. 2 de l'ordonnance de l'OFCOM sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocom- munication (OOGC; RS 784.102.11) (voir aussi l'art. 13).

Art. 46 à 48

Ces dispositions correspondent aux actuels art. 34 à 36 OGC. Leur contenu ne change pas. Seule la formulation est adaptée par rapport à la suppression de l'obligation d'obtenir une concession.

Art. 49 Catégories d'examens et de certificats

L'actuel chapitre 6 "Examens d'opérateur en radiocommunications" avec les art. 56 et 57 OGC est abrogé et repris dans la section 4 du chapitre 5 "Utilisation des fréquences après une annonce à l'OFCOM ou avec un certificat de capacité".

Cette disposition correspond largement à l'actuel art. 56 OGC. Son contenu – sauf le titre et la phrase introductive de l'al. 1 – ne change pas.

59/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation