Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Une application de radiocommunication ou une utilisation de fréquences ne doit être annoncée à l'OFCOM selon l'art. 32 que si la personne soumise à l'obligation d'annoncer n'est pas déjà titulaire d'une concession en vertu du droit actuel (al. 1, let. d). Une telle approche est justifiable car l'introduc- tion de l'obligation d'annoncer ne modifie en rien les actuels droits et obligations des concession- naires.

La let. c de l'actuel art. 47 est transférée à l'art. 61, al. 1, let. f. L'arrangement régional relatif au ser- vice radiotéléphonique rhénan (RS 0.747.224.178) mentionné à la let. c n'est plus en vigueur. Il s'agit de la version précédente de l'arrangement régional du 18 avril 2012 relatif au service de radiocom- munications sur les voies de navigation intérieure. Après l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, les certificats de radiotéléphoniste établis sur la base de l'ancien arrangement seront considé- rés comme des certificats de radiotéléphoniste OUC au sens de l'art. 40, let. b.

Les certificats de radiotéléphoniste délivrés pour l'utilisation d'installations de radiocommunication aé- ronautique gardent leur validité après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils seront consi- dérés à l'avenir comme des certificats de capacité pour la participation à la radiocommunication aéro- nautique en vol à vue au sens de l'art. 41, al. 2, let. a.

4.5 Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)

Préambule

Suite à la modification de la LTC, deux dispositions ont été ajoutées au préambule: art. 22, al. 5, et 34, al. 1ter, LTC.

Art. 8 Respect des exigences essentielles

Al. 2 : sur le fond, il n'y a aucun changement apporté avec cette modification hormis le fait que la dis- position de l'article 9 de l'ordonnance de l'OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT; RS 784.101.21) est remontée au niveau de l'OIT, afin de simplifier le système (un renvoi en moins).

Art. 14 Documentation technique

Al. 3: il ressort de l'analyse juridique faite par la Commission européenne (cf. document "TCAM WG (10)04 Rev1 Risk assessment module A") de la procédure d'évaluation de la conformité du "contrôle interne de la fabrication" (art. 13, al. 1, let. a, et annexe 2 OIT) que la documentation technique doit également contenir dans ce cas une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Cette analyse et évaluation du ou des risques sont à ce jour limitées à la procédure d'évaluation de la con- formité de "l'examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabri- cation (art. 13, al. 1, let. b, et annexe 3 OIT). Le guide d'application2 de la directive 2014/53/UE sera mis à jour prochainement.

2https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33162

61/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation