Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Art. 21 Obligations d'identification

Al. 1 : ces modifications ne concernent que le texte allemand, à savoir une faute de frappe à la let. a ("eine Funkanlage" et non "ein Funkanlage") et l'alignement d'un terme au reste de l'ordonnance à la let. b ("eine Funkanlage" au lieu de "ein Funkgerät").

Art. 25 Exceptions

Al. 1: la modification de la let. a apporte une précision quant à la portée de cette exception. En effet pour être couverte par cette exception, une installation de radiocommunication doit remplir deux con- ditions cumulatives: l'installation doit être exploitée d'une part exclusivement sur des fréquences attri- buées à l'armée et, d'autre part, uniquement à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d'autres fins visant des situations extraordinaires. Des installations exploitées à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d'autres fins visant des situations extraordinaires sur des fréquences "civiles" ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition, tout comme les installations de radiocommunication "mixtes", c'est-à-dire exploitées sur des fréquences militaires et civiles. Le but est d'éviter des perturbations des fréquences « civiles » par des installations non conformes aux dis- positions de l'OIT.

La modification de la let. f résulte de la modification du renvoi à l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC), qui est totalement révisée (cf. ci-dessus ch. 4.4).

Art. 26 Homologation des installations

Al. 3: cette modification concerne avant tout les textes allemand et italien, qui comprennent un renvoi inexact aux art. 7 (al. 2) et 9. Le texte français doit également être formellement modifié par l'adjonc- tion d'une virgule après "art. 7, al. 2".

Art. 27 Autorisation de mise à disposition sur le marché

Les installations de radiocommunication visées à l'art. 26, al. 1 (installations destinées à assurer la sé- curité publique) peuvent aussi être offertes ou mises à disposition sur le marché pour l'armée, ainsi que pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées. L'al. 4 doit être complété car l'art. 35, al. 1ter, LTC énumère dorénavant l'armée (let. c) et les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes con- damnées (let. d).

Art. 27a Démonstration

Ce nouvel article introduit la possibilité de procéder à des démonstrations d'installations destinées à l'exploitation par les autorités afin de garantir la sécurité publique au sens de l'art. 26, al. 1, qui ne se- raient pas homologuées. L'autorisation ne sera accordée qu'à la condition que la démonstration n'en- trave pas de manière excessive l'exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées et que les émissions hors de ces bandes soient limitées au minimum possible. L'OFCOM fixe les détails de la démonstration (durée, lieu, conditions d'exploitation, …). Si des pertur- bations devaient tout de même se produire lors de démonstrations, leur localisation et leur élimination rapides sont garanties.

62/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation