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Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 16 pages
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ni inscrites au registre journalier, ni publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
6Si, au nouveau siège, les inscriptions doivent être opérées dans une autre langue que celle de l’ancien siège, seuls les faits nouveaux sont inscrits dans cette langue.
Art. 125, al. 2
2En cas de transmission électronique, la confidentialité doit être garantie.
Art. 127, al. 2
2Lorsque l’inscription du transfert du siège à l’étranger d’une entité juridique suisse est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton ainsi qu'aux autorités compétentes selon la loi fédérale du 16 décembre 19835 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Il ne radie l’entité juridique qu’après avoir obtenu leur approbation.
Art. 130, al 2
2Si les entités juridiques participant à la fusion ne relèvent pas du même arrondissement de registre, l’office du registre du commerce de l’entité juridique reprenante est compétent pour examiner la fusion et l’ensemble des pièces justificatives. Il informe les offices du registre du commerce du siège des entités juridiques transférantes qu’il va procéder à l’inscription. La radiation des entités juridiques transférantes est inscrite sans nouvel examen.
Art. 133, al 2
2Si les sociétés participant à la scission ne relèvent pas du même arrondissement de registre, l’office du registre du commerce de la société transférante est compétent pour examiner la scission et l’ensemble des pièces justificatives. Il informe les offices du registre du commerce du siège des entités juridiques transférantes qu’il va procéder à l’inscription. La scission est inscrite sous la rubrique des sociétés reprenantes sans nouvel examen.
Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce
1Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire. A cet effet, il lui fixe un délai.
2La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution.