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Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 16 pages
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Art. 160, al. 1 et 4
1Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément à l’art. 293c, al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6.
4Lorsque le sursis concordataire est annulé, l'inscription au registre du commerce mentionne ce fait.
Art. 162 et 163
Abrogés
Art. 164 Réinscription
Si une entité juridique radiée est réinscrite (art. 935 CO), l'inscription de l'entité juridique est rétablie comme elle l'était au moment de la radiation. Les décisions contraires du tribunal sont réservées.
Art. 165
Abrogé
Titre précédant l'art. 166
Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et qualité des données
Art. 166, al. 7
7Les réquisitions, les pièces justificatives ou les autres documents disponibles sous forme électronique ne doivent pas être supprimés. Ils doivent être conservés par l'office du registre du commerce de manière à ce que les données ne puissent plus être modifiées.
Art. 167, al. 1, phrase introductive
1Les autorités suivantes en particulier peuvent demander par écrit que les pièces originales sur papier leur soient remises:
Art. 169 Qualité des données
1Les systèmes électroniques utilisés pour le registre journalier, le registre principal et les bases de données centrales doivent remplir les exigences suivantes:
a. l’existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;