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Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 16 pages
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b. domicile: l'adresse propre ou l'adresse de domiciliation (adresse c/o) où l'entité juridique peut être jointe à son siège, comprenant la rue et le numéro de l'immeuble, le numéro d'acheminement postal et le nom de la localité.
Art. 3 Les offices du registre du commerce
L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d’intérêts.
Art. 4, al. 3
Abrogé
Art. 5 Haute surveillance
1Le Département fédéral de justice et police exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a. édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'attention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b. vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c. procéder à des inspections;
d. demander les mesures prévues à l’art. 4, al. 2;
e. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC.
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art. 5a Echange d’informations entre les autorités de surveillance
concernant leur activité
1Une fois par an, les autorités cantonales de surveillance rendent compte dans un rapport à l’attention de l’OFRC de leur activité, en particulier du résultat de leurs inspections et des mesures qu’elles ont prises.
2L’OFRC rend compte dans un rapport à l’attention des autorités cantonales de surveillance compétentes du résultat de ses inspections.