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Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 16 pages

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2A cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entreprise pourrait être soumise à l’obligation de s’inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ils doivent également participer à l’établissement de l’identité des personnes physiques selon les art. 24a et 24b.

3Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits déjà inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.

4Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.

Art. 158, al. 1

1En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce:

a. de l’ouverture de la faillite;

b. des décisions accordant l’effet suspensif à un recours;

c. des mesures provisionnelles;

d. l'annulation ou la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'autorité de recours;

e. de la révocation de la faillite;

f. de la désignation d'une administration spéciale de la faillite;

g. de la suspension faute d’actif;

h. de la réouverture de la procédure de faillite;

i. de la clôture de la procédure de faillite.

Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite

L’inscription au registre du commerce mentionne:

a. lorsque la faillite d’une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée:

1. le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité,

2. la date et le moment de la déclaration de faillite,

3. pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;

b. lorsque l’effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: