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Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 16 pages

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a. quelles données doivent figurer dans la base de données centrale des entités juridiques;

b. quelles données de la base de données centrale des entités juridiques sont publiques;

c. quels blocs de données sont accessibles aux autorités;

d. quelles sont les conditions et les modalités d’accès à des blocs de données.

Art. 14a Base de données centrale des personnes

1L’OFRC est responsable de l’attribution du droit de saisir et de traiter des données dans la base de données centrale des personnes, de la protection et de la sécurité des données qu’elle contient.

2Les offices du registre du commerce répondent en particulier de la saisie professionnelle et correcte des données, ainsi que de leur traitement, et veillent à la concordance des données du registre cantonal avec celles des autres registres publics.

Titre précédant l'art. 15

Titre 2 Procédure d’inscription

Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives

Section 1 Réquisition

Art. 15 et titre précédant l’art. 16

Abrogés

Art. 16, al. 3

3Les réquisitions électroniques doivent satisfaire aux exigences des art. 12b et 12c.

Art. 17, al. 1 et 2

1L’inscription est requise par une personne habilitée à administrer ou représenter l’entité juridique concernée ou par un tiers en possession d’une procuration. La procuration doit être signée par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle et doit être jointe à la réquisition.

2La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:

a. lors de la radiation de membres d’organes et de pouvoirs de représentation (art. 933, al. 2, CO);

b. lors de modifications d’indications personnelles au sens de l’art. 119;

c. lors de la radiation du domicile au sens de l’art. 117, al. 3.