Rapport explicatif
Consultation 2020/20: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 21 pages
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3.2 Adéquation des tâches et du financement
Compensation des charges : la mise en place d’une compensation intégrale des charges n’entraîne en principe pas de coûts supplémentaires. Les coûts du financement des allocations familiales seront simplement compensés. Les coûts dus à l’application de la compensation des charges devraient rester minimes et dépendront de l’organisation adoptée par le canton pour son système de compensation.
Fonds LFA : la dissolution du Fonds LFA simplifiera les flux financiers entre la Confédération et les cantons pour le financement des allocations familiales dans l’agriculture. Du reste, comme le fonds ne produit plus d’intérêts depuis deux ans, il ne remplit plus sa fonction (réduction des contributions cantonales). Dans ces circonstances, le CDF estime que les coûts administratifs dus à la gestion du financement spécial ne se justifient plus.
3.3 Questions de mise en œuvre
La disposition relative à la compensation des charges nécessite des dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance. Il s’agit en effet de définir ce que l’on entend par compensation intégrale des charges.
Le versement du solde du Fonds LFA aux cantons nécessite un crédit de subventionnement. La demande correspondante sera soumise aux Chambres fédérales, après l’adoption de la base légale, dans le cadre du budget ou sous forme de demande de crédit supplémentaire.
4 Commentaire des dispositions
4.1 LAFam Art. 17 Compétences des cantons Al. 2, let. k
Cette disposition fait obligation aux cantons de mettre en place une compensation intégrale des charges pour les allocations familiales versées aux salariés et aux indépendants.
Elle ne dit pas expressément que la compensation des charges se réfère aux allocations familiales versées aux salariés et aux indépendants, car cela ressort déjà de la systématique de la loi. Le chap. 3 de la LAFam règle les régimes d’allocations familiales que celle-ci prévoit : la section 1 porte sur le régime applicable aux personnes exerçant une activité lucrative non agricole (art. 11 à 17) ; la section 2, sur celui applicable aux personnes exerçant une activité lucrative agricole (art. 18) ; la section 3, sur celui applicable aux personnes sans activité lucrative (art. 19 à 21). Prévue à l’art. 17, al. 2, let. k, l’obligation pour les cantons de mettre en place une compensation intégrale des charges s’inscrit dans la section 1. Celle-ci désigne explicitement par son titre les personnes exerçant une activité lucrative non agricole, lesquelles peuvent aussi bien être salariées qu’indépendantes (cf. aussi art. 11, al. 1, LAFam). L’inclusion des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative dans la compensation des charges n’est donc pas admissible. Cela ressort aussi, du reste, des prescriptions relatives au financement (art. 16, al. 1, et 20, al. 1, LAFam).
Il n’existe pas de définition générale de ce que l’on entend par compensation intégrale des charges. Une telle compensation peut se faire soit par le versement après coup d’un montant compensatoire correspondant à la différence par rapport au taux de cotisation cantonal moyen, soit par la fixation d’un taux de cotisation uniforme pour toutes les CAF actives dans le canton32. Les dispositions d’exécution devront donc préciser ce que l’on entend par compensation intégrale des charges.
En vertu de l’art. 3, al. 2, LAFam, les cantons peuvent prévoir des allocations pour enfant et des allocations de formation d’un montant plus élevé que celui prescrit, ainsi que des allocations de naissance et d’adoption. Les dispositions de la LAFam (art. 3, al. 2, 2e phrase) s’appliquent à ces allocations, qui doivent donc être prises en compte dans la compensation des charges.
Par contre, les prestations autres que celles mentionnées ci-dessus doivent être réglées et financées en dehors des régimes d’allocations familiales (art. 3, al. 2, 3e phrase, LAFam). Il est ainsi possible qu’une CAF verse des allocations d’un montant plus élevé que celui prévu par le droit cantonal. En pareil cas, la différence par rapport à ce dernier n’est pas considérée comme une allocation familiale au sens de la LAFam. Si par exemple le canton prescrit une allocation pour enfant de 220 francs par mois et que la CAF verse 250 francs, la différence de 30 francs ne sera pas prise en compte dans la compensation des charges. Il faut donc que la CAF
32 Cf. ch. 1.2.