Rapport explicatif

Consultation 2020/20: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 21 pages

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Les cantons de Fribourg, de Bâle-Ville, de Saint-Gall, des Grisons et du Valais, qui connaissent une compensation partielle, doivent mettre en place une compensation intégrale des charges. Le canton de Zurich, qui a décidé d’introduire une compensation partielle des charges pour les allocations familiales destinées aux salariés (mais non pour celles destinées aux indépendants) devrait lui aussi mettre en place une compensation intégrale des charges (pour les indépendants également). Cela devrait entraîner pour les CAF actives dans ces cantons une compensation à hauteur d’environ 60 millions de francs par an.

Les cantons de Glaris, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Argovie, de Thurgovie et de Neuchâtel, qui n’ont encore aucun système de compensation des charges, devront mettre en place une compensation intégrale. Cela devrait entraîner pour les CAF actives dans ces cantons une compensation à hauteur d’environ 25 millions de francs par an.

Figure 6 : Compensation supplémentaire entre les caisses de compensation pour allocations familiales dans les cantons après mise en œuvre de la motion Baumann, et compensation globale après mise en place d’une compensation intégrale des charges dans tous les cantons Cantons Redistribution supplémentaire Redistribution totale après mise en œuvre du projet

(après mise en place d’une compen-

en millions de francs sation intégrale des charges dans tous les cantons) En millions de francs

Compensation intégrale des charges BE, LU, SZ, OW, NW, 0198

déjà en place ZG, BL, TI, VD, GE et JU Compensation des charges seulement UR, SO, SH moins de 110

pour les salariés Compensation partielle des charges ZH, FR, SG, GR, VS et 61133

BS Pas de compensation des charges GL, AR, AI, AG, TG, NE 2525

Total 86366

Estimation établie sur la base des données de la Statistique des allocations familiales 2017 et d’indications supplémentaires fournies par les cantons. Le relèvement des allocations familiales au 1er janvier 2019 dans le canton de Vaud, au 1er janvier 2020 dans les cantons de Fribourg, de Bâle-Ville, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et du Jura, ainsi qu’au 1er avril 2020 dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, n’a pas été pris en compte.

La mise en œuvre du projet devrait entraîner une compensation supplémentaire de l’ordre de 85 millions de francs par an.

Si une compensation intégrale des charges est mise en place dans tous les cantons, la compensation totale est estimée à 366 millions de francs par an. Cela correspond à 7 % environ des dépenses annuelles au titre des allocations familiales34.

5.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Il est vraisemblable que les CAF pourront réaliser la mise en place d’une compensation intégrale des charges avec leur effectif actuel. Le présent projet n’aura donc aucun effet sur la dotation en personnel des CAF.

5.1.3 Conséquences d’ordre structurel

La mise en place d’une compensation intégrale des charges dans tous les cantons éliminerait la raison principale pour laquelle une CAF ne veut pas gérer de CAF indépendante dans un canton : un taux de cotisation plus élevé que celui de la CAF cantonale. Il est donc probable qu’après la mise en œuvre de la présente motion, la majeure partie des CAF gérées par une caisse AVS professionnelle étendront leur domaine d’activité à tous les cantons dans lesquels leurs affiliés sont actifs. Ainsi, une grande partie des employeurs pourront procéder au décompte des allocations familiales à l’échelle suisse auprès d’une seule caisse de compensation (guichet unique).

5.2 Conséquences pour la Confédération

5.2.1 Conséquences financières

Compensation des charges : la Confédération est concernée par le projet en tant qu’employeur. Suivant le taux de risque, la CFC obtiendra des cantons qui mettront en place une compensation intégrale des charges des versements compensatoires, ou devra au contraire procéder elle-même à de tels versements.

34 Cf. ch. 1.1.