Rapport explicatif

Consultation 2020/20: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 21 pages

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6.5.2 Principe d’équivalence fiscale

Compensation des charges : comme mentionné au ch. 6.5.1, les cantons ont, conformément à la loi en vigueur, la compétence de régler le financement des allocations familiales. Le présent projet ne change rien à cette compétence. Les cantons la garderont à l’avenir aussi.

Fonds LFA : la répartition entre les cantons des fonds affectés du fonds LFA renforce l’autonomie financière des cantons.

6.5.3 Respect du domaine de compétence des cantons

L’art. 116, al. 2, Cst. confère à la Confédération une compétence réglementaire complète dans le domaine des allocations familiales. Il y a donc, dans ce domaine, concours de compétences entre la Confédération et les cantons. Il s’ensuit que le droit cantonal ne cesse d’être applicable qu’avec l’édiction d’une législation fédérale, et cela dans les limites de la compétence de légiférer accordée à la Confédération.

Compensation des charges : la loi sur les allocations familiales entrée en vigueur le 1er janvier 2009 fait aux cantons des prescriptions dans des domaines importants mais leur laisse, dans le cadre ainsi prescrit, la compétence de régler la surveillance, le financement, l’organisation et la mise en place d’une compensation des charges. Certes, le projet a pour effet que les cantons ne pourront plus décider librement d’instaurer une telle compensation des charges ; mais il ne pas porte pas atteinte à leur domaine de compétence, étant donné le pouvoir réglementaire étendu de la Confédération.

Fonds LFA : les compétences législatives des cantons touchant l’organisation des allocations familiales dans l’agriculture ne sont pas affectées par la dissolution du fonds ; leurs compétences financières sont renforcées.

6.6 Délégation de compétences législatives

Compensation des charges : la nouvelle disposition relative à la compensation des charges n’est pas directement applicable. La norme de délégation nécessaire pour sa mise en œuvre figure déjà dans la loi en vigueur (art. 27, al. 1, LAFam) et ne nécessite donc pas de complément.

Fonds LFA : la disposition transitoire de la LFA est directement applicable. Aucune adaptation n’est requise au niveau de l’ordonnance.

6.7 Protection des données

La mise en œuvre du présent projet ne nécessite pas le traitement de données personnelles ni la réalisation d’autres mesures qui pourraient avoir une incidence sur la protection des données.