Rapport explicatif
Consultation 2020/20: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 21 pages
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Réserve de couverture des risques de fluctuation
En vertu de l’art. 15 LAFam, les CAF sont tenues de veiller à leur équilibre financier en constituant une réserve pour couvrir les risques de fluctuation. Aux termes de l’art. 13, al. 2, OAFam19, cette réserve est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales. La réserve de couverture des risques de fluctuation se réfère à l’ensemble des dépenses de la CAF ; cette dernière ne doit donc pas fournir un décompte séparé pour chacun des cantons concernés. La réserve sert à couvrir les déficits et à compenser les fluctuations des recettes en cours d’année, ce qui permet d’éviter des adaptations du taux de cotisation à brève échéance. La somme des réserves de couverture des risques de fluctuation se montait à environ 2,9 milliards de francs en 2017, soit 50 % des dépenses annuelles pour les allocations familiales, qui représentaient, quant à elles, quelque 5,7 milliards de francs. Chargés de la surveillance des CAF, les cantons veillent dans ce cadre au respect des dispositions concernant les réserves de couverture des risques de fluctuation.
1.2 But et organisation du système de compensation des charges
1.2.1 But d’un système de compensation des charges
Avec l’entrée en vigueur de la LAFam, tous les employeurs ont été tenus de s’affilier à une CAF (art. 12 en relation avec l’art. 11, al. 1, let. a, LAFam). La LAFam a ainsi créé une certaine solidarité entre les employeurs. Mais étant donné que les CAF sont souvent organisées en fonction des secteurs, cette solidarité se limite aux membres de chaque CAF. D’un secteur à l’autre, les taux de cotisation des CAF varient fortement, de 0,1 à 3,5 %20. Cela signifie que le taux de cotisation de la CAF ayant le taux le plus élevé est de 35 fois supérieur au taux de cotisation de la CAF ayant le taux le plus bas. Cette différence notable s’explique par divers facteurs, tels que le montant des allocations familiales fixé à l’échelle cantonale et le rapport entre la somme des salaires et la somme des prestations versées.
S’agissant du montant des allocations familiales fixé par le canton, toutes les CAF actives dans un même canton sont soumises aux mêmes conditions. Leurs situations diffèrent toutefois quant à la masse salariale mise en rapport avec la somme des prestations versées. Les CAF présentent ainsi des structures de risques différentes. Font partie des « mauvais » risques pour une CAF les entreprises affiliées qui paient de bas salaires et qui emploient des personnes ayant beaucoup d’enfants, ainsi que les entreprises affiliées dans lesquelles de nombreux employés à temps partiel sont les ayants droit prioritaires (du fait qu’ils touchent des allocations entières). En général, ces « mauvais » risques sont portés par les CAF auxquelles sont affiliés des employeurs de branches à bas salaires, telles que la restauration ou la construction. Les « bons » risques pour une CAF sont constitués par les entreprises affiliées qui versent des salaires élevés, dont les employés ont peu d’enfants et où ce sont principalement des employés à plein temps qui sont les ayants droit prioritaires. Les caisses avec de « bons » risques se situent dans des secteurs à salaires élevés, notamment l’industrie pharmaceutique et le secteur financier.
La liberté de choix des employeurs pour s’affilier à une CAF est limitée. Généralement, l’affiliation à une association professionnelle conduit automatiquement à l’affiliation auprès de la CAF correspondante. Les employeurs affiliés à une CAF où le taux de cotisation est élevé ne peuvent pas passer facilement à une CAF proposant un taux de cotisation plus bas. Ainsi, ni les CAF ni les employeurs qui leur sont affiliés ne peuvent influencer ces conditions-cadre.
1.2.2 Deux types de systèmes de compensation des charges
L’art. 17, al. 2, let. k, LAFam actuellement en vigueur permet déjà aux cantons de procéder à une compensation des charges. Ils peuvent en outre décider d’avoir un système de compensation des charges uniquement pour les salariés ou uniquement pour les indépendants, ou encore d’organiser la compensation séparément ou de manière conjointe pour ces deux groupes.
De fait, la majorité des cantons ont introduit un système de compensation des charges. On peut distinguer deux types de systèmes : la compensation intégrale des charges et la compensation partielle des charges21.
19 RS 836.21
20 Statistique des allocations familiales 2017, disponible sous : www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Allocations familiales > Statistique
21 En allemand, la doctrine fait la distinction entre « reines » et « modifiziertes » Lastenausgleichssystem, cf. Ueli Kieser / Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, art. 17, ch. 103 s., et Ueli Kieser, Strukturen von Familienausgleichskassen, AJP 8 2013, pp. 1178 ss.