Rapport explicatif
Consultation 2020/20: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 21 pages
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tratifs occasionnés par l’exécution de la compensation des charges sont minimes et dépendent de l’organisation du système de compensation adopté par le canton en question. En tout, quinze cantons sont concernés par le présent projet.
Fonds LFA : le financement des allocations familiales dans l’agriculture est réglé aux art. 18 ss LFA. L’art. 20, al. 1, LFA prévoit la constitution d’une réserve pour le régime des allocations familiales destinées aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants. Dans le bilan de la Confédération, cette réserve figure en tant que financement spécial (« compte témoin ») au sens de l’art. 53 de la loi sur les finances. Son solde reste constamment de 32,4 millions de francs. Cette réserve avec affectation a été créée avec une partie du capital de l’ancien Fonds pour la protection de la famille, qui était financé à l’origine par la Confédération, les cantons et l’économie. Avec l’entrée en vigueur de la LFA en 1953, le financement spécial, autrement dit le Fonds « Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne » (Fonds pour les allocations familiales dans l’agriculture ou Fonds LFA) a été créé à partir de cette réserve. Les intérêts servis sur ce fonds (art. 20, al. 2, LFA) sont utilisés pour diminuer les contributions des cantons au financement des allocations familiales dans l’agriculture (art. 21, al. 2, LFA). Conformément à la loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019, le taux d’intérêt applicable est fixé depuis 2018 aux conditions usuelles du marché. Le Fonds LFA ne joue aujourd’hui pratiquement plus aucun rôle ; en particulier, aucune raison ne justifie que la Confédération doive gérer des fonds dont les cantons sont ayants droit économiques à 100 %. Il convient donc de dissoudre cette réserve prévue par la loi. Sa suppression simplifiera les flux financiers entre la Confédération et les cantons. Elle n’aura cependant aucun impact sur les bénéficiaires des prestations.
Il est prévu de verser aux cantons les fonds de la réserve, autrement dit le capital du Fonds LFA, dans un laps de temps de deux ans, l’objectif du fonds étant de diminuer la part des dépenses que les cantons doivent assumer. La part revenant à chaque canton sera définie proportionnellement aux allocations familiales dans l’agriculture versées dans le canton au cours des cinq dernières années. Cette procédure sera réglée dans une disposition transitoire de la LFA.