Rapport explicatif

Consultation 2020/20: Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) · 21 pages

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Avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations familiales et rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Aperçu du système des allocations familiales

En guise d’introduction, ce premier chapitre donne un aperçu du système des allocations familiales. L’accent est mis sur les éléments de ce système qui sont nécessaires à la compréhension du présent rapport.

La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)1 est en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Il existe au niveau fédéral une autre loi dans ce domaine, la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)2, qui s’applique en tant que loi spéciale aux personnes actives dans l’agriculture. La LA-Fam édicte sur des points importants des prescriptions que les lois cantonales en la matière doivent respecter. Elle fixe des montants minimaux pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation, et uniformise les conditions d’octroi. Elle règle les genres d’allocations familiales, le cercle des ayants droit, le début et la fin du droit, les limites d’âge, la coordination avec d’autres assurances sociales et la procédure. Les cantons règlent la surveillance, le financement et l’organisation dans les limites du cadre prescrit par la LAFam. Ils peuvent prévoir des montants minimaux plus élevés que ceux prescrits par le droit fédéral, ou encore des allocations de naissance et d’adoption3. L’allocation pour enfant est d’au moins 200 francs par mois et par enfant, l’allocation de formation, d’au moins 250 francs. Les prestations prévues par la LFA correspondent au montant minimal des allocations selon la LAFam, celui de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation étant majoré de 20 francs en région de montagne. De plus, une allocation de ménage de 100 francs par mois est versée aux travailleurs agricoles.

But des allocations familiales

Les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants4. Tout le monde reconnaît aujourd’hui que les coûts supplémentaires liés aux enfants font partie des risques sociaux5.

Personnes pouvant prétendre aux allocations familiales

En vertu de la LAFam, les salariés, les indépendants et les personnes sans activité lucrative ayant un faible revenu ont droit aux allocations familiales pour leurs enfants (et, à certaines conditions, pour les enfants du conjoint, pour les enfants recueillis et pour leurs petits-enfants). Seules des allocations entières sont versées, même en cas de travail à temps partiel.

Ont droit aux allocations prévues par la LFA les agriculteurs indépendants, les travailleurs agricoles, les exploitants d’alpages et les pêcheurs professionnels.

Sont réputés salariés au sens de la LAFam les salariés qui sont obligatoirement assurés à l’AVS, qui travaillent pour un employeur soumis à la loi et qui touchent un salaire soumis à l’AVS d’au moins 7110 francs par an ou 592 francs par mois6. Le droit aux allocations familiales pour les salariés prend naissance et s’éteint avec le droit au salaire. Dans certains cas, il est dérogé à ce principe pour des motifs de politique sociale. Si le salarié est empêché de travailler sans faute de sa part, en cas de congé non payé ainsi qu’après le décès, les allocations familiales sont encore versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants7. Le droit aux allocations subsiste, même sans droit légal au salaire, pendant un congé de maternité de seize semaines au maximum ainsi que pendant un congé pour activités de jeunesse8.

1 RS 836.2

2 RS 836.1

3 Art. 3, al. 2, et art. 16 et 17 LAFam

4 Art. 2 LAFam

5 Cf. Ueli Kieser / Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Einleitung, ch. 1 s.).

6 État en 2020

7 Art. 10 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21)

8 Congé pour les activités de jeunesse extrascolaires au sens de l’art. 329e, al. 1, CO