Rapport explicatif

Consultation 2020/42: Contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)» · 20 pages

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S’agissant du programme SRPA14 la détention au pâturage devrait être encore plus encouragée. Parallèlement, la surface de pâturage à disposition aura un effet limitatif sur les effectifs d’animaux. En outre, la détention au pâturage a des effets de synergie avec d’autres objectifs comme la réduction des émissions d’ammoniac ou l’amélioration de la santé animale.

De plus, il est prévu de créer les bases permettant d’allouer des aides à l’investissement pour les constructions, les installations, les véhicules, les machines et les applications techniques (numérisation) si ces adaptations contribuent à l’amélioration du bien-être et de la santé des animaux.

La PA22+ propose avec le train de mesures concernant l’initiative pour une eau potable propre, une trajectoire de réduction contraignante pour les excédents d’éléments fertilisants agricoles (azote et phosphore). Par ailleurs, les livraisons d’éléments fertilisants aux exploitations agricoles devraient être enregistrées de manière transparente. Une révision de la LAgr devrait enfin permettre de réduire dans la LEaux la quantité maximale d’engrais de ferme pouvant être épandus par surface.

La quantité maximale d’engrais de ferme autorisée par la LEaux devrait être réduite dans le cadre de la PA22+ de 3 à 2,5 UGBF par ha. En outre, le Conseil fédéral est habilité à abaisser cette limite si les objectifs fixés (trajectoire de réduction) pour diminuer les quantités d’azote et de phosphore ne sont pas atteints. On peut partir du principe que ces mesures limiteront légèrement la taille des effectifs d’animaux, puisque plus d’exploitations devront se défaire de leurs engrais de ferme dépassant la quantité autorisée.

4 Appréciation du but général de l’initiative

Les principaux points du texte de l’initiative sont évalués ci-après, tant sur le plan matériel que sur le plan juridique.

4.1 Dignité de l’animal dans le domaine de la garde d’animaux à des fins agricoles

La protection de la dignité de l’animal dans le domaine de la garde d’animaux à des fins agricoles est au cœur de l’initiative. Celle-ci postule que « l’élevage intensif » n’est pas compatible avec le respect de la dignité de l’animal. Le respect de l’intégrité des organismes vivants (littéralement : de la dignité de la créature), qui inclut également la dignité de l’animal, est déjà inscrit à l’art. 120 Cst. L’art. 3, let. a, LPA définit la dignité de l’animal comme « la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent ». En conséquence, la législation sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA), quel que soit le nombre d’animaux détenus. Si le bien-être des animaux est garanti, il n’existe fondamentalement aucune obligation de limiter le nombre d’animaux au motif du respect de leur « dignité ». L’initiative définit « l’élevage intensif » comme

14 Voir note de bas de page 10.