Rapport explicatif

Consultation 2020/42: Contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)» · 20 pages

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n’ont pas encore été pleinement mis en œuvre et le taux de participation varie grandement selon les espèces animales. Alors qu’en 2018, sur la base des UGB toujours, 83 % des bovins, 88 % des ovins et 79 % des caprins ont bénéficié du programme SRPA, le taux de participation était de 50 % pour les porcs et de 41 % pour la volaille de rente. Pour le programme SST, le taux de participation était de 58 % pour les bovins, de 44 % pour les caprins, de 66 % pour les procs et de 93 % pour la volaille12.

L’agriculture biologique est soutenue par des contributions au système de production accordées pour l’ensemble de l’exploitation, versées sous la forme de contributions à la surface. Les exploitations qui participent s’engagent à adapter le nombre des animaux de rente à la surface agricole utile se prêtant à l’utilisation des engrais de ferme (que cette surface soit détenue en propriété ou en affermage), et à participer au programme SRPA. À cette condition, la détention à l’attache est admise pour les bovins (art. 15a, al. 2, let. b Ordonnance sur l’agriculture biologique, RS 910.18). Le programme SRPA n’existe pas pour les lapins, qui doivent cependant être détenus selon les dispositions définies à l’art. 74 OPD pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux.

Pour l’élevage des porcs, la détention des poules pondeuses et l’engraissement des porcs, des poulets, des dindes et des veaux, la législation agricole, plus précisément l’ordonnance sur les effectifs maximaux (RS 916.344), limite les effectifs maximaux par exploitation. Le respect de ces prescriptions donne droit à des paiements directs. Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés pour les exploitations qui fournissent les PER sans devoir se défaire de l’engrais de ferme en surplus.

3.1.3 Législation sur la protection de l’environnement

L’ordonnance sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1) prévoit une limitation préventive des émissions qui causent des pollutions atmosphériques. Lors de la construction de locaux de stabulation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée. L’Office fédéral de l’environnement édicte en outre des recommandations pour la limitation préventive des émissions d’ammoniac.

3.1.4 Législation sur la protection des eaux

Aux termes de la loi sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20), toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente doit s’efforcer d’équilibrer le bilan des engrais (art. 14, al. 1, LEaux pour tous les agriculteurs qui détiennent des animaux de rente ; art. 13 OPD pour toutes les exploitations PER). En outre, l’art. 14, al. 4, LEaux, en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201), limite à trois unités de gros bétail-fumure (UGBF, correspondant à 315 kg d’azote et 45 kg de

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