Rapport explicatif
Consultation 2020/42: Contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)» · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
1 Contexte
Lancée le 12 juin 2018, l’initiative populaire « Non à l’élevage intensif en Suisse (initiative sur l’élevage intensif) » a recueilli 106 125 signatures valables, et a été déposée le 17 septembre 2019. L’initiative est portée par l’association Sentience Politics, qui s’engage pour l’amélioration des conditions de vie des animaux. Le texte vise à protéger la dignité des animaux dans la production agricole, ce qui implique, entre autres, qu’ils ne fassent pas l’objet d’un élevage dit « intensif ».
Le 29 janvier 2020, le Conseil fédéral a pris la décision de principe de rejeter l’initiative et de lui opposer un contre-projet direct.
2 Forme, validité et contenu de l’initiative
2.1 Aspects formels et validité de l’initiative
2.1.1 Texte
L’initiative sur l’élevage intensif a la teneur suivante :
« La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 80a Garde d’animaux à des fins agricoles
1La Confédération protège la dignité de l’animal dans le domaine de la garde d’animaux à des fins agricoles. La dignité de l’animal comprend le droit de ne pas faire l’objet d’un élevage intensif.
2L’élevage intensif désigne l’élevage industriel visant à rendre la production de produits d’origine animale la plus efficace possible et portant systématiquement atteinte au bien-être des animaux.
3La Confédération fixe les critères relatifs notamment à un hébergement et à des soins respectueux des animaux, à l’accès à l’extérieur, à l’abattage et à la taille maximale des groupes par étable.
4Elle édicte des dispositions sur l’importation d’animaux et de produits d’origine animale à des fins alimentaires qui tiennent compte du présent article.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 80a (Garde d’animaux à des fins agricoles)
1Les dispositions d’exécution relatives à la garde d’animaux à des fins agricoles visée à l’art. 80a peuvent prévoir des délais transitoires de 25 ans au plus.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.