Rapport explicatif
Consultation 2020/42: Contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)» · 20 pages
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produits, constituerait un non-respect des engagements de la Suisse. Les restrictions à l’importation iraient aussi à l’encontre de l’art. XI du GATT, qui interdit les restrictions quantitatives et les mesures ayant des effets similaires. L’art. XX du GATT prévoit plusieurs exceptions qui peuvent justifier le nonrespect des prescriptions de l’accord dans des cas particuliers. Une telle interdiction est justifiée à l’art. XX, let. a) ou b) du GATT, qui autorise les restrictions au commerce pour protéger la moralité publique ou pour protéger la santé ou la vie des personnes et des animaux. Cependant, les exigences pour justifier de telles mesures sont élevées. Ces explications s’appliquent par analogie aux accords commerciaux conclus par la Suisse.
L’art. 80a, al. 4, proposé par l’initiative poserait aussi des problèmes, notamment en raison de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole ; RS 0.916.026.81). Cet accord couvre certaines denrées alimentaires et certains moyens de production (entre autres les produits issus de l’agriculture biologique, les aliments pour animaux, les semences, les produits d’origine animale) et garantit, sur la base de l’équivalence des normes de production, l’accès réciproque simplifié au marché pour ces produits agricoles. Si les règles spécifiques d’importation des produits agricoles et des denrées alimentaires différaient clairement des prescriptions européennes, elles entreraient en conflit avec l’équivalence au sens des annexes 5, 7, 9 et 11 de l’accord agricole, ce qui serait contraire à l’accès réciproque simplifié au marché accordé pour les produits couverts par l’accord. Selon l’art. 14, al. 2, de l’accord agricole, les parties s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de cet accord. Relevons à ce sujet que les accords bilatéraux I (y compris l’accord agricole) sont liés par la clause guillotine. Si l’un des accords était dénoncé, les autres seraient automatiquement caducs. Le texte de l’initiative étant incompatible avec les engagements de la Suisse pour l’accord agricole, l’adoption de l’initiative pourrait conduire à la dénonciation de l’accord, ce qui mettrait en péril l’ensemble des accords bilatéraux I.
5 Contre-projet direct
5.1 Généralités
La proposition de contre-projet direct vise à inscrire dans la Constitution que tous les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins tout au long de leur vie. Dans ce contexte, il est essentiel que les animaux de rente notamment puissent effectuer des sorties régulières et soient détenus dans le respect de leurs besoins. Si les animaux doivent être abattus, cela doit se faire dans des conditions respectueuses. Afin de réaffirmer ces principes, il faut inscrire dans la Constitution la protection du « bien-être » des animaux et, en particulier pour les animaux de rente, un « hébergement respectueux », des « sorties régulières » et des « conditions respectueuses lors de l’abattage ».
L’inscription du Cahier des charges 2018 de Bio Suisse dans la Constitution, comme le demande l’initiative, n’est pas souhaitable.