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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages

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7. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers16

Art. 2, al. 1

1On entend par valeurs mobilières standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché les papiers-valeurs, les droits-valeurs – en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO)17 et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO –, les dérivés et les titres intermédiés qui sont structurés et fractionnés de la même façon et offerts au public ou qui sont vendus à plus de 20 clients, pour autant que ces valeurs ne soient pas créées spécialement pour certaines contreparties.

Art. 12, al. 2, let. f et g

2Sont notamment considérés comme essentiels les services suivants:

f. dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

1. toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,

2. l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;

g. dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent également des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

1. la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD ou la compensation et le règlement d’opérations sur valeurs mobilières fondées sur la TRD,

2. la comptabilisation initiale de valeurs mobilières fondées sur la TRD sur un compte de titres,

3. la réconciliation de portefeuilles.

Art. 13, al. 1, let. a, f et g, et 1bis

1Le capital minimal est fixé comme suit:

a. plates-formes de négociation: 1 million de francs;

f. systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 1 million de francs;

g. systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 5 millions de francs.

1bisDans des cas justifiés, la FINMA peut définir un montant minimal jusqu’à 50 % supérieur pour les plates-formes de négociation visées à l’al. 1, let. a, et les systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’al. 1, let. f et g.

16 RS 958.11

17 RS 220