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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages

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2Le système de négociation fondé sur la TRD ayant des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF publie en outre immédiatement des informations concernant les transactions sur d’autres valeurs patrimoniales effectuées sur le système de négociation fondé sur la TRD, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

3Il informe ces participants des aspects ci-après du registre électronique distribué des valeurs mobilières fondées sur la TRD concernées:

a. sa gouvernance, et

b. ses risques techniques, notamment les risques de perte.

Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la

conservation centralisée, de la compensation ou du règlement

(art. 73e, al. 2, LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les exigences fixées aux art. 62 à 73 LIMF et 52 à 58 OIMF s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

2La ségrégation visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD ou dans les systèmes du système de négociation fondé sur la TRD.

3Un système de négociation fondé sur la TRD peut permettre de respecter les obligations de paiement d’une autre manière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait appel à cet effet à un établissement surveillé par la FINMA.

4Pour un système de négociation fondé sur la TRD, les cryptoactifs sont également réputés liquidités en devises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’obligation de paiement doive être exécutée dans la même monnaie virtuelle.

5En dérogation à l’art. 52, le système de négociation fondé sur la TRD n’a pas l’obligation d’instituer un comité d’utilisateurs.

Art. 58k Petits systèmes de négociation fondé sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit s’il remplit les critères suivants:

a. son volume de négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD est inférieur à 250 millions de francs par an;

b. le volume de valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’il conserve est inférieur à 100 millions de francs;

c. son volume de règlement pour des valeurs mobilières fondées sur la TRD comprend des transactions d’une valeur inférieure à 250 millions de francs par an.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter