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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages

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Art. 78 et 89

Abrogés

Art. 96, phrase introductive et let. c

Outre les art. 32, 49, 70 et 93, les règles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire:

c. pour la répartition:

1. elle a lieu conformément aux art. 262 et 264, al. 3, LP, ainsi qu’aux art. 83 et 85 de la présente ordonnance, sur la base d’un tableau de distribution;

2. l’office délivre des actes de défaut de biens selon l’art. 265 LP;

3. la restitution est régie par analogie par l’art. 150 LP.

2. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers4

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, l’expression «plate-forme de négociation» est remplacée par «plateforme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

3. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques5

Art. 4, renvoi entre parenthèses et al. 1, let. a

(art. 1a, 1b, al. 1, et 3c, al. 1, let. b, LB)

1Est actif dans le domaine financier, quiconque:

a. fournit pour compte propre ou à titre d’intermédiaire des services destinés à des opérations financières, en particulier pratique pour lui-même ou pour des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placement de capitaux ou la gestion de fortune ou accepte des cryptoactifs visés à l’art. 5a.

Art. 5a Cryptoactifs

(art. 1b, al. 1, LB)

1Sont réputés cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, LB, les actifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB qui sont utilisés dans une large mesure, effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur, comme moyens de paiement pour

4 RS 950.11

5 RS 952.02