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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages

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Section 2 Exigences

Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de

négociation

(art. 73b LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.

2Au lieu de la possibilité d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération dans des cas exceptionnels énoncée à l’art. 30, al. 2, let. f, il est requis qu’un système de négociation fondé sur la TRD dispose d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.

Art. 58d Obligation d’enregistrer et obligation de déclarer

(art. 73c, al. 3, LIMF)

1Les participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistrer fixée à l’art. 38 LIMF et à l’obligation de déclarer fixée à l’art. 39 LIMF.

2Pour les autres participants, les art. 36 et 37 OIMF s’appliquent par analogie.

Art. 58e Admission, obligations et exclusion des participants

(art. 73c, al. 4 et 5, LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD détermine dans le règlement visé à l’art. 73c, al. 5, LIMF s’il admet des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF et, si oui, lesquels.

2L’accès non discriminatoire visé à l’art. 18 LIMF ne doit pas être impérativement accordé aux participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF.

Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres

valeurs patrimoniales

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune de ces valeurs ou les définir selon leur genre et leur fonction.

2Ne peuvent pas être admis:

a. les dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD;

b. les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent18

– en particulier les privacy coins – ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier.

18 RS 955.0