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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages
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dans les 90 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF.
3Un système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit 90 jours après la date du dépassement de l’un des seuils fixés à l’al. 1. Une fois la demande d’autorisation déposée, il peut cependant continuer à bénéficier des allégements prévus à l’art. 58l jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision. Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa demande d’autorisation.
4Les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD ne sont pas autorisés à octroyer des crédits.
Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la
TRD
(art. 73f LIMF)
1En dérogation à la LIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD:
a. la majorité des membres des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion (art. 8, al. 2, 2ephrase, LIMF);
b. lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques d’un système de négociation fondé sur la TRD, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles (art. 10, al. 3, LIMF);
c. si le système de négociation fondé sur la TRD exploite également un système organisé de négociation (art. 43 LIMF), la FINMA peut exiger des fonds propres supplémentaires et des liquidités suffisantes;
d. les exigences relatives à la continuité des activités peuvent aussi être remplies par la reprise de l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD par un autre titulaire d’autorisation en cas de perturbation (art. 13, al. 1, LIMF);
e. les tâches de régulation déléguées au système de négociation fondé sur la TRD peuvent aussi être assumées par des organes non indépendants (art. 27, al. 2, LIMF);
f. une instance de recours indépendante n’est pas requise (art. 37 LIMF).
2En outre, en dérogation à la LIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
a. les exigences en matière de fonds propres ne sont pas applicables (art. 66 LIMF);
b. les exigences en matière de liquidités ne sont pas applicables (art. 67 LIMF).