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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages
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Art. 48, al. 2
Ne concerne que l’allemand
Art. 50, al. 2
2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.
Art. 51 dd. Exceptions
Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables:
a. si les revendications apparaissent dès l’abord comme fondées;
b. si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse, ou
c. si le tiers fournit une caution suffisante.
Art. 53
e. Concurrence Lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet d’un droit de
gage avec une desquels une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP a également été formulée, revendication au il y a lieu de procéder comme suit:
sens de l’art. 242
ou 242aLP a. si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le
revendiquant au sens de l’art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b. si, au contraire, un procès a lieu sur le droit revendiqué en vertu de l’art. 242 ou 242a LP, l’administration statue sur le droit de gage, au moyen d’un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
Art. 54, titre marginal et al. 2
f. Concurrence2 Lorsque des biens revendiqués par un tiers ont été déclarés de stricte nécessité, la entre un droit de
gage ou une masse ne fait pas application de l’art. 242 ou 242a LP, mais se borne à renvoyer le revendication au revendiquant à faire valoir ses droits contre le failli en dehors de la procédure de sens de l’art. 242
ou 242a LP et la faillite.
qualité de biens
de stricte
nécessité
Art. 54a
5. Accès aux1 L’administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu données et
restitution des à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur l’accès aux données dont la masse a le pouvoir de données disposer et sur leur restitution.
2Les art. 46 à 54 s’appliquent par analogie.
3Les tiers qui veulent contester l’accès aux données et leur restitution peuvent intenter une action auprès du juge compétent. Ni l’accès, ni la restitution ne sont accordés tant que la décision du juge n’est pas définitive.