Projet

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Art. 24, al. 2 et 2bis

2Les organes chargés des tâches de régulation de la plate-forme de négociation doivent être indépendants de la direction de la plate-forme de négociation et majoritairement indépendants des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Ils sont dotés de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.

2bisLes organes chargés des tâches de surveillance de la plate-forme de négociation doivent être indépendants de la direction de la plate-forme de négociation, des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Ils sont dotés de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.

Titre suivant l’art. 58

Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

Section 1 Définitions

Art. 58a Négociation multilatérale et règles non discrétionnaires

(art. 73a, al. 1, LIMF)

Les définitions de «négociation multilatérale» et de «règles non discrétionnaires» figurant dans les art. 22 et 23 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.

Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 73a, al. 2, LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il:

a. réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;

b. entretient des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF ou avec au moins un participant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une année civile, ou

c. a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs mobilières fondées sur la TRD appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1 et lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF.

3Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.