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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages
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2Ne concerne que l’allemand.
Art. 38
Abrogé
Art. 40, al. 2, let. d
2L’avis spécial doit être envoyé en cas de liquidation ordinaire:
d. à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente, si le failli détient l’autorité parentale, exerce la fonction de curateur ou agit en tant que mandataire pour cause d’inaptitude et qu’il existe des indices concrets que l’ouverture de la faillite pourrait constituer une menace pour les intérêts de l’enfant ou de la personne concernée;
Art. 45
4. Droit à la1 L’administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu restitution
à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la restitution des biens revendiqués par un tiers (art.
a. Décision de
l’administration 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente ordonnance). Elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la restitution ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne.
2Cette décision de l’administration sera prise même si le bien revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur ce bien ait été déclaré à l’office avant la répartition du produit de la réalisation.
Art. 46 b. Délai pour ouvrir action
L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art.242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué.
Art. 47 c. Réserve des droits des créanciers
1Si l’administration estime la revendication fondée, elle n’en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s’être assurée:
a. que la seconde assemblée des créanciers n’a pas pris de décision contraire, et
b. que des créanciers n’ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l’art. 260 LP.
2Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L’administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu’une garantie pour les frais de garde après cession.