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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages
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3La FINMA peut préciser les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les valeurs patrimoniales visées à l’al. 2, let. b.
4Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procédures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.
5Les exigences fixées à l’art. 34, al. 1 et 3, sont applicables par analogie.
Art. 58g Déclarations concernant certaines valeurs mobilières fondées sur la
TRD
(art. 73d LIMF)
1Si les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mobilières admises également à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, le système de négociation fondé sur la TRD déclare gratuitement toutes les transactions sur ces valeurs mobilières fondées sur la TRD à la plate-forme de négociation concernée.
2Le système de négociation fondé sur la TRD surveille toutes les transactions sur les valeurs mobilières admises qui ont été effectuées sur ses systèmes et met gratuitement ces données à la disposition de tous les systèmes de négociation autorisés fondés sur la TRD.
3Les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD utilisent ces données exclusivement pour l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la surveillance de la négociation.
4La FINMA peut régler les détails de ces déclarations.
Art. 58h Exigences minimales imposées à certaines valeurs mobilières
fondées sur la TRD
(art. 73d, al. 3, LIMF)
1Le système de négociation fondé sur la TRD peut admettre des valeurs mobilières fondées sur la TRD si le registre électronique distribué répond au moins aux exigences définies à l’art. 973d, al. 2, CO.
2S’il n’exploite pas lui-même le registre électronique distribué, le système de négociation fondé sur la TRD concerné vérifie que celui-ci respecte les exigences fixées à l’al. 1 avant l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD correspondantes; il effectue ensuite cette vérification régulièrement, mais au moins une fois par an.
3Il informe ses participants des vérifications effectuées et de leurs résultats.
Art. 58i Obligations d’informer
(art. 73e, al. 1, LIMF)
1Le système de négociation fondé sur la TRD met le cas échéant à la disposition de ses participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF le prospectus ou la feuille d’information de base pour toute valeur mobilière fondée sur la TRD qu’il admet.