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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages
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3En dérogation à l’OIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD:
a. une révision interne n’est pas requise (art. 8, al. 1, let. c, OIMF);
b. la stratégie et l’analyse d’impact sur l’activité visées à l’art. 14 OIMF peuvent prévoir que l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers.
Art. 58m Obligation d’information des petits systèmes de négociation fondés
sur la TRD
(art. 73f LIMF)
Avant l’établissement d’une relation d’affaires, les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD informent leurs clients, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, des allégements spécifiques dont ils bénéficient en vertu de la présente disposition.
Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la
TRD
(art. 73f LIMF)
Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, le capital minimal est de:
a. 500 000 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b. 5 % des valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’ils conservent, mais au moins 500 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.
Art. 126, phrase introductive et let. d
Les opérations sur valeurs mobilières qui visent à stabiliser le cours d’une valeur mobilière dont la négociation est autorisée auprès d’une bourse suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD et qui sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées:
d. si elles sont annoncées à la bourse ou au système de négociation fondé sur la TRD au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et
Art. 131, al. 5bis
L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1erjanvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.