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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages

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Art. 24, al. 1

1Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d’une banque au sens de la LB9, d’une maison de titres au sens de la LEFin, d’un système de négociation fondé sur la TRD au sens de la LIMF10 ou d’une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.

Art. 70a Fonds propres pris en compte

1Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:

a. le capital social libéré et, pour les sociétés de personnes, les autres instruments de capital;

b. les réserves apparentes;

c. le bénéfice reporté;

d. le bénéfice trimestriel;

e. les emprunts subordonnés qui ne sont remboursables qu’avec l’accord de la FINMA.

2Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte.

3Le bénéfice trimestriel visé à l’al. 1, let. d, peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 OB11 ou au sens d’un standard international reconnu par la FINMA est disponible, même s’il n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés.

4Les emprunts subordonnés visés à l’al. 1, let. e, ne sont imputables qu’à raison de 40 % du montant des fonds propres entièrement imputables selon l’al. 1, let. a à d, et l’al. 5 qui excède 1,5 million de francs.

5Doivent être intégralement déduits des fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d:

a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;

b. la valeur d’éventuelles participations dans le cadre du calcul par établissement;

c. le goodwill, y compris celui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles;

d. les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements

9 RS 952.0

10 RS 958.1

11 RS 952.02