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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages

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fiscaux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle.

Art. 82

La représentation d’un établissement financier étranger qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin12 doit:

a. respecter les dispositions de la LSFin;

b. inscrire ses conseillers à la clientèle qui fournissent des services financiers aux clients privés dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin.

5. Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent13

Art. 4, al. 1 et 1bis

1Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier:

a. sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant;

b. permet le transfert de monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu’il entretienne une relation d’affaires durable avec le cocontractant et ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers;

c. émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers;

d. opère des transmissions de fonds ou de valeurs.

1bisFont notamment partie des moyens de paiement non liquides:

a. les cartes de crédit;

b. les chèques de voyage;

e. les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.

12 RS 950.1

13 RS 955.01