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Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 17 pages
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6. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA14
Art. 3, al. 1, let. aquater
1Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:
aquaterdomaine des plates-formes de négociation et des systèmes de négociation ter
fondés sur la TRD (art. 15, al. 2, let. a , LFINMA);
Art. 19a, al. 1, let. f et g
1La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à:
f. pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1. 300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2. 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3. 15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
g. pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1. 550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs,
2. 225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3. 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
2Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 58k de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers15, la taxe de base annuelle s’élève à:
a. 7500 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b. 50 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.
14 RS 956.122
15 RS 958.11