Rapport explicatif

Consultation 2020/60: Modification de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) à titre de contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» · 21 pages

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Toutefois, les assurés seront déchargés, davantage qu’aujourd’hui, d’une partie de l’augmentation des primes. Il n’en reste pas moins que la hausse de la réduction des primes doit être financée. En conséquence, les cantons augmenteront les impôts ou renonceront à certaines dépenses. Ils pourront ainsi redistribuer les ressources entre les assurés. On peut supposer que cette réallocation s’amplifiera au fur et à mesure de l’augmentation de la réduction des primes.

Les cantons peuvent fixer les primes de référence de manière à inciter les assurés, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, à conclure une assurance avec une franchise élevée ou un choix limité du fournisseur de prestations auprès d’un assureur pratiquant des tarifs avantageux.

Si les primes sont davantage réduites, il est probable que les assureurs devront envoyer moins de rappels et engager moins de poursuites à l’encontre de leurs assurés, ce qui permettra à ces derniers d’éviter des frais de rappel et de poursuite. En outre, les charges résultant des factures impayées pourront être réduites.

6.3.4 Conséquences pour l’économie

Les cantons peuvent financer les coûts supplémentaires en augmentant les impôts ou en renonçant à certaines dépenses. Selon le mode de financement retenu, le contre-projet se répercutera de manière différente sur l’économie.

6.4 Constitutionnalité

La Constitution fédérale habilite la Confédération à légiférer sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents (art. 117, al. 1, Cst.). La Confédération peut ainsi obliger les cantons à mettre à disposition certains moyens pour la réduction des primes.

6.5 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les obligations internationales de la Suisse ont déjà été abordées au chapitre 4.4.

Si le contre-projet entre en vigueur, plusieurs cantons devront probablement définir de nouvelles règles relatives aux conditions d’octroi de la réduction des primes pour tous les assurés. En vertu du principe de non-discrimination mentionné au chapitre 4.4, les cantons sont tenus de traiter les assurés UE de la même manière que ceux qui sont domiciliés en Suisse, pour autant que leur situation soit comparable. Dans certains domaines, un traitement différencié des assurés UE se justifie : à titre d’exemple, s’agissant du revenu, les cantons peuvent prendre en considération les différences de pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résidence. Si un canton définit de nouvelles règles pour la réduction des primes accordée aux assurés qui habitent en Suisse (art. 65 LAMal), il doit éventuellement également le faire pour les assurés UE pour lesquels il est compétent au sens de l’art. 65a LAMal.

Le contre-projet vise uniquement les cantons. Il n’a donc aucune incidence sur les assurés UE qui bénéficient des subsides fédéraux au titre de la réduction des primes conformément à l’art. 66a LAMal.

Par ailleurs, le droit de coordination européen pour les assurances sociales ne prévoit aucune disposition concernant le financement de la réduction des primes. Le contre-projet est donc compatible avec le droit européen.

Annexes

1. Évolution du revenu brut selon les ménages et les classes de revenus

2. Contre-projet : estimation des coûts de l’OFSP pour 2019

3. Initiative/contre-projet : estimation des coûts de l’OFSP de 2019 à 2027